ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

C019 - Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19)

DISPLAYINEnglish - Spanish - arabe - allemand - portugais - russe - chinois

Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'égalité de traitement des travailleurs nationaux et étrangers victimes d'accidents du travail, deuxième question inscrite à l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce cinquième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1
  1. 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention qui seront victimes d'accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu'il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.
  2. 2. Cette égalité de traitement sera assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. Toutefois, en ce qui concerne les paiements qu'un Membre ou ses ressortissants auraient à faire en dehors du territoire dudit Membre en vertu de ce principe, les dispositions à prendre seront réglées, si cela est nécessaire, par des arrangements particuliers pris avec les Membres intéressés.
Article 2

Pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre, il peut être prévu qu'il sera fait application de la législation de ce dernier par accord spécial entre les Membres intéressés.

Article 3

Les Membres qui ratifient la présente convention et chez lesquels n'existe pas un régime d'indemnisation ou d'assurance forfaitaire des accidents du travail conviennent d'instituer un tel régime dans un délai de trois ans à dater de leur ratification.

Article 4

Les Membres qui ratifient la présente convention s'engagent à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter son application, ainsi que l'exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail, et à porter à la connaissance du Bureau international du Travail, qui en informera les autres Membres intéressés, toute modification dans les lois et règlements en vigueur en matière de réparation des accidents de travail.

Article 5

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 6
  1. 1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
  2. 2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  3. 3. Par la suite cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
Article 7

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 6, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 au plus tard le 1er janvier 1927, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 9

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 10

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de dix années après la date de l mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 11

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 12

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concerning Equality of Treatment for National and Foreign Workers as regards Workmen's Compensation for AccidentsINSTR_SUBTITLE1INSTR_SUBTITLEDENUNCIATION_TEXT_IMMEDIATE

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer