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C162 - Asbestos Convention, 1986 (No. 162)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante-douzième session;

Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, ainsi que le Recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, publié par le Bureau international du Travail en 1984, qui établissent les principes d'une politique nationale et d'une action au niveau national;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'amiante, 1986.

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail.
  2. 2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d'une évaluation des risques qui existent pour la santé ainsi que des mesures de sécurité appliquées, exclure des branches particulières d'activité économique ou des entreprises particulières de l'application de certaines dispositions de la convention, lorsqu'il s'est assuré que leur application à ces branches ou à ces entreprises n'est pas nécessaire.
  3. 3. Lorsqu'elle décide l'exclusion de branches particulières d'activité économique ou d'entreprises particulières, l'autorité compétente doit tenir compte de la fréquence, de la durée et du niveau de l'exposition, ainsi que du type de travail et des conditions qui règnent sur le lieu de travail.
Article 2

Aux fins de la présente convention:

  • (a) le terme amiante vise la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c'est-à-dire le chrysotile (amiante blanc), et du groupe des amphiboles, c'est-à-dire l'actinolite, l'amosite (amiante brun, cummingtonite-grunérite), l'anthophyllite, le crocidolite (amiante bleu), le trémolite, ou tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux;
  • (b) les termes poussières d'amiante visent les particules d'amiante en suspension dans l'air ou les particules d'amiante déposées susceptibles d'être mises en suspension dans l'air des lieux de travail;
  • (c) les termes poussières d'amiante en suspension dans l'air visent, aux fins de mesure, les particules de poussières mesurées par une évaluation gravimétrique ou une autre méthode équivalente;
  • (d) les termes fibres respirables d'amiante visent des fibres d'amiante dont le diamètre est inférieur à 3 micromètres et le rapport longueur-diamètre supérieur à 3:1. Seules les fibres d'une longueur supérieure à 5 micromètres seront prises en compte aux fins de mesures;
  • (e) les termes exposition à l'amiante visent le fait d'être exposé au travail aux fibres respirables d'amiante ou aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, que celles-ci proviennent de l'amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l'amiante;
  • (f) les termes les travailleurs incluent les membres des coopératives de production;
  • (g) les termes représentants des travailleurs visent les représentants des travailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique nationales, conformément à la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971.

PARTIE II. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 3
  1. 1. La législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.
  2. 2. La législation nationale adoptée en application du paragraphe 1 du présent article doit être revue périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques.
  3. 3. L'autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux mesures prescrites en vertu du paragraphe 1 du présent article dans des conditions et des délais à fixer après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.
  4. 4. Lorsqu'elle accorde des dérogations conformément au paragraphe 3 du présent article, l'autorité compétente doit veiller à ce que les précautions nécessaires soient prises pour protéger la santé des travailleurs.
Article 4

L'autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

Article 5
  1. 1. L'application de la législation adoptée conformément à l'article 3 de la présente convention doit être assurée par un système d'inspection suffisant et approprié.
  2. 2. La législation nationale doit prévoir les mesures nécessaires comprenant l'application des sanctions appropriées pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions de la présente convention.
Article 6
  1. 1. Les employeurs doivent être tenus pour responsables de l'application des mesures prescrites.
  2. 2. Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils doivent collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun d'eux à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie. L'autorité compétente doit prescrire les modalités générales de cette collaboration lorsque cela est nécessaire.
  3. 3. Les employeurs doivent, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés, préparer les procédures à suivre dans des situations d'urgence.
Article 7

Les travailleurs doivent, dans les limites de leur responsabilité, être tenus de respecter les consignes de sécurité et d'hygiène prescrites visant à prévenir et contrôler les risques pour la santé que comporte l'exposition professionnelle à l'amiante, ainsi qu'à les protéger contre ces risques.

Article 8

Les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants doivent collaborer aussi étroitement que possible, à tous les niveaux dans l'entreprise, pour l'application des mesures prescrites conformément à la présente convention.

PARTIE III. MESURES DE PROTECTION ET DE PRÉVENTION

Article 9

La législation nationale adoptée conformément à l'article 3 de la présente convention doit prévoir que l'exposition à l'amiante doit être prévenue ou contrôlée par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

  • (a) l'assujettissement du travail susceptible d'exposer le travailleur à l'amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l'hygiène sur le lieu de travail;
  • (b) la prescription de règles et de procédures spéciales, y compris d'autorisations, pour l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante, ou pour certains procédés de travail.
Article 10

Là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, la législation nationale doit prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

  • (a) toutes les fois que cela est possible, le remplacement de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits, ou l'utilisation de technologies alternatives scientifiquement évalués par l'autorité compétente comme étant inoffensifs ou moins nocifs;
  • (b) l'interdiction totale ou partielle de l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail.
Article 11
  1. 1. L'utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre doit être interdite.
  2. 2. L'autorité compétente doit être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque le remplacement n'est pas raisonnable et pratiquement réalisable, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.
Article 12
  1. 1. Le flocage de l'amiante quelle que soit sa forme doit être interdit.
  2. 2. L'autorité compétente doit être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque les méthodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratiquement réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.
Article 13

La législation nationale doit prévoir que les employeurs doivent notifier à l'autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure fixée par celle-ci, certains types de travaux comportant une exposition à l'amiante.

Article 14

Les producteurs et les fournisseurs d'amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l'amiante, doivent être tenus pour responsables de l'étiquetage adéquat des récipients et, lorsque cela est approprié, des produits, dans une langue et d'une manière aisément comprises par les travailleurs et les utilisateurs intéressés, selon les prescriptions fixées par l'autorité compétente.

Article 15
  1. 1. L'autorité compétente doit prescrire des limites d'exposition des travailleurs à l'amiante ou d'autres critères d'exposition pour l'évaluation du milieu de travail.
  2. 2. Les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition doivent être fixés, révisés et actualisés périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques.
  3. 3. Dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l'amiante, l'employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d'amiante dans l'air, pour s'assurer que les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition sont observés ainsi que pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
  4. 4. Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 3 du présent article ne parviennent pas à contenir l'exposition de l'amiante dans les limites d'exposition ou à se conformer aux autres critères d'exposition fixés en application du paragraphe 1 du présent article, l'employeur doit fournir, entretenir et, si nécessaire, remplacer, sans frais pour les travailleurs, un équipement de protection respiratoire adéquat et des vêtements de protection spéciaux dans les cas appropriés. L'équipement de protection respiratoire doit être conforme aux normes établies par l'autorité compétente et n'être utilisé qu'en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d'urgence ou exceptionnelle, et ne pas se substituer au contrôle technique.
Article 16

Chaque employeur doit établir et mettre en oeuvre sous sa responsabilité des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l'exposition à l'amiante des travailleurs qu'il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l'amiante.

Article 17
  1. 1. La démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l'élimination de l'amiante de bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d'être mis en suspension dans l'air ne doivent être entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l'autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, conformément aux dispositions de la présente convention, et ayant été habilités à cet effet.
  2. 2. L'employeur ou l'entrepreneur doit être tenu, avant d'entreprendre des travaux de démolition, d'élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre, notamment celles destinées à:
    • (a) pourvoir à toute la protection nécessaire aux travailleurs;
    • (b) limiter l'émission de poussières d'amiante dans l'air;
    • (c) pourvoir à l'élimination des déchets contenant de l'amiante, conformément à l'article 19 de la présente convention.
  3. 3. Les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet du plan de travail visé au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 18
  1. 1. Lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d'être contaminés par des poussières d'amiante, l'employeur doit, conformément à la législation nationale et en consultation avec les représentants des travailleurs, fournir des vêtements de travail appropriés qui ne doivent pas être portés en dehors des lieux de travail.
  2. 2. La manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage doivent s'effectuer dans des conditions sujettes à contrôle, conformément aux exigences de l'autorité compétente, afin de prévenir l'émission de poussières d'amiante.
  3. 3. La législation nationale doit interdire d'emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l'équipement de protection individuelle.
  4. 4. L'employeur doit être responsable du nettoyage, de l'entretien et du rangement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l'équipement de protection individuelle.
  5. 5. L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs exposés à l'amiante des installations de lavabos, bains ou douches sur les lieux de travail, selon ce qui est approprié.
Article 19
  1. 1. Conformément à la législation et à la pratique nationales, l'employeur doit éliminer les déchets contenant de l'amiante d'une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d'amiante, ni pour celle de la population au voisinage de l'entreprise.
  2. 2. Des mesures appropriées doivent être prises par l'autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l'environnement général par les poussières d'amiante émises depuis les lieux de travail.

PARTIE IV. SURVEILLANCE DU MILIEU DE TRAVAIL ET DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS

Article 20
  1. 1. Là où cela est nécessaire pour la protection de la santé des travailleurs, l'employeur doit mesurer la concentration de poussières d'amiante en suspension dans l'air sur les lieux de travail et surveiller l'exposition des travailleurs à l'amiante à des intervalles et selon des méthodes spécifiés par l'autorité compétente.
  2. 2. Les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs à l'amiante doivent être conservés pendant une période prescrite par l'autorité compétente.
  3. 3. Les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d'inspection doivent avoir accès à ces relevés.
  4. 4. Les travailleurs ou leurs représentants doivent avoir le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21
  1. 1. Les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l'amiante doivent pouvoir bénéficier, conformément à la législation et à la pratique nationales, des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l'exposition à l'amiante.
  2. 2. La surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l'utilisation de l'amiante ne doit entraîner pour eux aucune perte de gain; elle doit être gratuite et avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail.
  3. 3. Les travailleurs doivent être informés d'une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail.
  4. 4. Lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts doivent être faits, d'une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leur revenu.
  5. 5. L'autorité compétente doit élaborer un système de notification des maladies professionnelles causées par l'amiante.

PARTIE V. INFORMATION ET EDUCATION

Article 22
  1. 1. L'autorité compétente doit, en consultation et en collaboration avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, prendre les dispositions appropriées pour promouvoir la diffusion des informations et l'éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l'exposition à l'amiante comporte pour la santé ainsi que des méthodes de prévention et de contrôle.
  2. 2. L'autorité compétente doit veiller à ce que les employeurs aient arrêté par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d'éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l'amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.
  3. 3. L'employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante soient informés des risques que leur travail comporte pour la santé et instruits des mesures de prévention ainsi que des méthodes de travail correctes, et qu'ils reçoivent une formation continue en ces matières.

PARTIE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 24
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 25
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 26
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 27

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 28

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 29
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 30

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concerning Safety in the Use of AsbestosINSTR_SUBTITLE1INSTR_SUBTITLEDENUNCIATION_TEXT_CLOSED16 Jun 2029 - 16 Jun 2030

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