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C167 - Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1988, en sa soixante-quinzième session;

Notant les conventions et recommandations internationales pertinentes, en particulier la convention et la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937; la recommandation sur la collaboration pour la prévention des accidents (bâtiment), 1937; la convention et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation sur la protection des machines, 1963; la convention et la recommandation sur le poids maximum, 1967; la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur l'amiante, 1986, et la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans la construction, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, révisant la convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937,

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988.

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1
  1. 1. La convention s'applique à toutes les activités de construction, c'est-à-dire aux travaux du bâtiment, au génie civil et aux travaux de montage et de démontage, y compris tout procédé, toute opération ou tout transport sur un chantier de construction, depuis la préparation du site jusqu'à l'achèvement du projet.
  2. 2. Un Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, exclure de l'application de la convention ou de certaines de ses dispositions des branches d'activité économique déterminées ou des entreprises déterminées au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, à condition qu'un milieu de travail sûr et salubre y soit assuré.
  3. 3. La convention s'applique également aux travailleurs indépendants que la législation nationale pourrait désigner.
Article 2

Aux fins de la convention:

  • (a) le terme construction couvre:
    • (i) le travail du bâtiment, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, la rénovation, la réparation et l'entretien (y compris les travaux de nettoyage et de peinture) de même que la démolition de tous types de bâtiments ou d'ouvrages;
    • (ii) le génie civil, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, la réparation, l'entretien et la démolition d'ouvrages tels qu'aéroports, quais, installations portuaires, voies d'eau intérieures, barrages, ouvrages d'endiguement des cours d'eau et du littoral ou de protection contre les avalanches, routes et autoroutes, chemins de fer, ponts, tunnels, viaducs et les ouvrages d'utilité publique servant aux communications, au drainage, à la collecte des eaux usées et à la distribution d'eau et d'énergie;
    • (iii) le montage et le démontage de bâtiments et d'ouvrages préfabriqués de même que la fabrication des éléments préfabriqués sur le chantier de construction;
  • (b) l'expression chantier de construction désigne tout chantier où l'un quelconque des travaux ou des opérations décrits à l'alinéa a) ci-dessus est effectué;
  • (c) l'expression lieu de travail désigne tous les lieux où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle d'un employeur au sens de l'alinéa e) ci-dessous;
  • (d) le terme travailleur désigne toute personne occupée dans la construction;
  • (e) le terme employeur désigne:
    • (i) toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs sur un chantier de construction; et,
    • (ii) selon le cas, soit l'entrepreneur principal, l'entrepreneur ou le sous-traitant;
  • (f) l'expression personne compétente désigne une personne possédant des qualifications suffisantes telles qu'une formation adéquate et des connaissances, une expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées. Les autorités compétentes peuvent fixer les critères appropriés pour la désignation de ces personnes et définir les devoirs qui leur incombent;
  • (g) le terme échafaudage désigne toute structure temporaire, fixe, suspendue ou mobile, ainsi que la charpente qui la soutient, servant de support à des travailleurs et à des matériaux, ou permettant d'accéder à une telle structure, à l'exclusion des appareils de levage au sens de l'alinéa h) ci-dessous;
  • (h) l'expression appareil de levage désigne tout appareil fixe ou mobile qui sert à monter ou descendre des personnes ou des charges;
  • (i) l'expression accessoire de levage désigne tout dispositif au moyen duquel on peut fixer une charge à un appareil de levage, mais qui ne constitue pas une partie intégrante de l'appareil ou de la charge.

PARTIE II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3

Les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 4

Tout Membre qui ratifie la convention doit s'engager, sur la base d'une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé, à adopter et à maintenir en vigueur une législation qui assure l'application des dispositions de la convention.

Article 5
  1. 1. La législation adoptée conformément à l'article 4 ci-dessus peut prévoir qu'elle sera appliquée en pratique par des normes techniques ou des recueils de directives pratiques, ou par d'autres moyens appropriés conformes aux conditions et à la pratique nationales.
  2. 2. En donnant effet à l'article 4 et au paragraphe 1 ci-dessus, tout Membre doit dûment tenir compte des normes adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation.
Article 6

Des mesures seront prises pour assurer, selon des modalités à définir par la législation nationale, une coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction.

Article 7

La législation nationale stipulera que les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail.

Article 8
  1. 1. Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier:
    • (a) il incombera à l'entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l'ensemble des activités du chantier, de coordonner les mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé, et que ces mesures soient respectées pour autant que cela soit compatible avec la législation nationale;
    • (b) lorsque l'entrepreneur principal ou la personne ou l'organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l'ensemble des activités du chantier n'y est pas présent, il doit, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, désigner une personne ou un organisme compétent sur place ayant l'autorité et les moyens nécessaires pour assurer, en son nom, la coordination et l'application des mesures prévues à l'alinéa a) ci-dessus;
    • (c) chaque employeur restera responsable de l'application des mesures prescrites pour les travailleurs placés sous son autorité.
  2. 2. Chaque fois que des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils seront tenus de coopérer à l'application des mesures de sécurité et de santé prescrites selon ce que pourra prévoir la législation nationale.
Article 9

Les personnes responsables de la conception et de la planification d'un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction, conformément à la législation et à la pratique nationales.

Article 10

La législation nationale doit prévoir que sur tous les lieux de travail, et dans la mesure où ils exercent un contrôle sur le matériel et les méthodes de travail, les travailleurs doivent avoir le droit et le devoir de contribuer à la sécurité du travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés pour autant qu'ils peuvent affecter la sécurité et la santé.

Article 11

La législation nationale doit prévoir que les travailleurs seront tenus:

  • (a) de coopérer aussi étroitement que possible avec leur employeur à l'application des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé;
  • (b) de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé, et de celles des autres personnes susceptibles d'être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail;
  • (c) d'utiliser les moyens mis à leur disposition et de ne pas faire mauvais usage de ce qui leur a été fourni pour leur propre protection ou celle des autres;
  • (d) de signaler sans délai à leur supérieur hiérarchique direct, et au délégué des travailleurs à la sécurité lorsqu'il en existe, toute situation susceptible à leur avis de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes;
  • (e) de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et de santé.
Article 12
  1. 1. La législation nationale doit prévoir que tout travailleur doit avoir le droit de s'éloigner d'un danger lorsqu'il a de bonnes raisons de penser qu'il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé et il doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique.
  2. 2. En présence d'un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l'employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation.

PARTIE III. MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION

Article 13
SÉCURITE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL
  1. 1. Toutes les précautions appropriées doivent être prises pour faire en sorte que tous les lieux de travail soient sûrs et exempts de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
  2. 2. Des moyens sûrs d'accéder aux lieux de travail et d'en sortir doivent être aménagés et entretenus, et signalés où cela est approprié.
  3. 3. Toutes les précautions appropriées doivent être prises pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction ou à proximité de celui-ci de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter.
Article 14
ECHAFAUDAGES ET ECHELLES
  1. 1. Lorsque le travail ne peut être exécuté en toute sécurité au sol ou à partir du sol ou à partir d'une partie d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage permanent, un échafaudage approprié et sûr doit être installé et entretenu, ou tout autre moyen répondant aux mêmes exigences doit être fourni.
  2. 2. En l'absence d'autres moyens sûrs d'accès aux postes de travail surélevés, des échelles appropriées et de bonne qualité doivent être fournies. Elles doivent être convenablement assujetties pour parer à tout mouvement involontaire.
  3. 3. Tous les échafaudages et toutes les échelles doivent être construits et utilisés conformément à la législation nationale.
  4. 4. Les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente, dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale.
Article 15
APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE
  1. 1. Tout appareil de levage et tout accessoire de levage, y compris leurs éléments constitutifs, leurs attaches, ancrages et appuis, doivent être:
    • (a) bien conçus et construits en matériaux de bonne qualité et avoir une résistance suffisante pour l'usage qui en est fait;
    • (b) correctement installés et utilisés;
    • (c) entretenus en bon état de fonctionnement;
    • (d) vérifiés et soumis à des essais, par une personne compétente, aux intervalles et dans les cas prescrits par la législation nationale, et les résultats de ces vérifications et essais seront consignés;
    • (e) manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée conformément à la législation nationale.
  2. 2. Un appareil de levage ne doit monter, descendre ou transporter des personnes que s'il est construit, installé et utilisé à cet effet conformément à la législation nationale ou, si tel n'est pas le cas, pour faire face à une situation d'urgence et parer à un risque de blessure grave ou accident mortel, lorsque l'appareil de levage peut être utilisé à cet effet en toute sécurité.
Article 16
MATÉRIEL DE TRANSPORT, ENGINS DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX
  1. 1. Tous les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être:
    • (a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l'ergonomie;
    • (b) maintenus en bon état de fonctionnement;
    • (c) correctement utilisés;
    • (d) manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée, conformément à la législation nationale.
  2. 2. Sur tous les chantiers de construction où l'on utilise des véhicules ainsi que des engins de terrassement ou de manutention des matériaux:
    • (a) des voies d'accès appropriées et sûres doivent être aménagées pour eux;
    • (b) la circulation doit être organisée et contrôlée de manière à garantir leur sécurité d'utilisation.
Article 17
INSTALLATIONS, MACHINES, EQUIPEMENTS ET OUTILS À MAIN
  1. 1. Les installations, machines et équipements, y compris les outils à main avec ou sans moteur, doivent être:
    • (a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l'ergonomie;
    • (b) maintenus en bon état de fonctionnement;
    • (c) utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus, à moins qu'une utilisation à d'autres fins que celles initialement prévues n'ait fait l'objet d'une évaluation complète par une personne compétente ayant conclu que cette utilisation est sans danger;
    • (d) manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée.
  2. 2. Des instructions adéquates en vue d'une utilisation sûre doivent, dans les cas appropriés, être fournies par le fabricant ou l'employeur sous une forme compréhensible pour les utilisateurs.
  3. 3. Les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente, dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale.
Article 18
TRAVAUX EN HAUTEUR, Y COMPRIS SUR LES TOITURES
  1. 1. Là où cela est nécessaire pour parer à un risque, ou lorsque la hauteur ou l'inclinaison de l'ouvrage dépasse les valeurs fixées par la législation nationale, des dispositions préventives doivent être prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux.
  2. 2. Lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d'un toit ou de toute autre surface en matériau fragile à travers lequel il est possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour qu'ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériau fragile ou ne tombent pas à travers.
Article 19
EXCAVATIONS, PUITS, TERRASSEMENTS, TRAVAUX SOUTERRAINS ET TUNNELS

Des précautions adéquates doivent être prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel:

  • (a) au moyen d'un étaiement approprié ou d'une autre manière pour prévenir les dangers que les travailleurs pourraient courir au cas où la terre, des rochers ou d'autres matériaux s'effondreraient ou se détacheraient;
  • (b) pour prévenir les dangers liés à la chute d'une personne, de matériaux ou d'objets, ou l'irruption d'eau dans l'excavation, le puits, le terrassement, le travail souterrain ou le tunnel;
  • (c) pour assurer une ventilation suffisante à tous les postes de travail de façon à entretenir une atmosphère respirable et à maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé et dans des limites fixées par la législation nationale;
  • (d) pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d'incendie ou d'irruption d'eau ou de matériaux;
  • (e) pour éviter aux travailleurs les risques provenant de dangers souterrains possibles, notamment la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz, en procédant à des investigations appropriées afin de les localiser.
Article 20
BATARDEAUX ET CAISSONS
  1. 1. Tous les batardeaux et caissons doivent être:
    • (a) bien construits, avec des matériaux appropriés et solides, et avoir une résistance suffisante;
    • (b) pourvus d'un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau ou de matériaux.
  2. 2. La construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d'un batardeau ou d'un caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance directe d'une personne compétente.
  3. 3. Tous les batardeaux et tous les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à des intervalles prescrits.
Article 21
TRAVAIL DANS L'AIR COMPRIMÉ
  1. 1. Le travail dans l'air comprimé ne doit être effectué que selon les dispositions prévues par la législation nationale.
  2. 2. Le travail dans l'air comprimé ne doit être effectué que par des travailleurs dont l'aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical, et en présence d'une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations.
Article 22
CHARPENTES ET COFFRAGES
  1. 1. Les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés que sous la surveillance d'une personne compétente.
  2. 2. Des précautions suffisantes doivent être prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage.
  3. 3. Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Article 23
TRAVAIL AU-DESSUS D'UN PLAN D'EAU

Si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d'un plan d'eau, des dispositions appropriées doivent être prises:

  • (a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l'eau;
  • (b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade;
  • (c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 24
TRAVAUX DE DÉMOLITION

Lorsque la démolition d'un bâtiment ou d'un ouvrage peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public:

  • (a) des précautions, méthodes et procédures appropriées, y compris pour l'évacuation des déchets ou résidus, doivent être adoptées conformément à la législation nationale;
  • (b) les travaux ne doivent être planifiés et entrepris que sous la surveillance d'une personne compétente.
Article 25
ECLAIRAGE

Un éclairage suffisant et approprié, comportant, le cas échéant, des sources de lumières portatives, doit être assuré à chaque poste de travail ainsi qu'en tout autre lieu du chantier de construction où un travailleur peut avoir à passer.

Article 26
ELECTRICITÉ
  1. 1. Tous les matériels et installations électriques doivent être construits, montés et entretenus par une personne compétente, et utilisés de manière à prévenir tout danger.
  2. 2. Avant d'entreprendre des travaux de construction et pendant la durée de ceux-ci, des mesures appropriées doivent être prises pour vérifier si un câble ou un appareil électrique sous tension se trouve au-dessous ou au-dessus du chantier, ou sur celui-ci, et pour prévenir tout danger que sa présence peut faire courir aux travailleurs.
  3. 3. La pose et l'entretien des câbles et appareils électriques sur les chantiers doivent répondre aux normes et règles techniques appliquées au niveau national.
Article 27
EXPLOSIFS

Les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que:

  • (a) dans les conditions prescrites par la législation nationale;
  • (b) par une personne compétente, qui doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d'autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion.
Article 28
RISQUES POUR LA SANTÉ
  1. 1. Lorsqu'un travailleur peut être exposé à un risque chimique, physique ou biologique au point que sa santé puisse être mise en danger, des mesures préventives appropriées doivent être prises pour éviter une telle exposition.
  2. 2. Afin de prévenir l'exposition visée au paragraphe 1 ci-dessus:
    • (a) les substances dangereuses doivent être remplacées par des substances sans danger ou moins dangereuses chaque fois que cela est possible; ou
    • (b) des mesures techniques doivent être appliquées à la machine, à l'installation, à l'équipement ou au procédé; ou
    • (c) s'il n'est pas possible de se conformer aux dispositions des alinéas a) ou b) ci-dessus, d'autres mesures efficaces, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle et de vêtements protecteurs, doivent être prises.
  3. 3. Si des travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l'atmosphère est susceptible de contenir une substance toxique ou nocive, ou d'être d'une teneur insuffisante en oxygène ou, encore, d'être inflammable, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir tout danger.
  4. 4. Les déchets ne doivent pas être détruits sur le chantier de construction ou y être éliminés d'une autre manière si cela risque d'être nuisible pour la santé.
Article 29
PRÉCAUTIONS CONTRE L'INCENDIE
  1. 1. L'employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour:
    • (a) éviter le risque d'incendie;
    • (b) combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;
    • (c) assurer l'évacuation rapide et sûre des personnes.
  2. 2. Des moyens suffisants et appropriés doivent être aménagés pour le stockage des liquides, des solides et des gaz inflammables.
Article 30
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET VÊTEMENTS PROTECTEURS
  1. 1. Là où il n'est pas possible de protéger de manière suffisante, par d'autres moyens, les travailleurs contre les risques d'accidents ou les atteintes à la santé, y compris l'exposition à des conditions défavorables, un équipement de protection individuelle et des vêtements protecteurs appropriés tenant compte de la nature du travail et des risques doivent être fournis et entretenus par les employeurs sans frais pour les travailleurs, selon ce qui peut être prescrit par la législation nationale.
  2. 2. L'employeur doit fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage de l'équipement de protection individuelle, et s'assurer qu'ils en fassent un usage correct.
  3. 3. L'équipement de protection et les vêtements protecteurs doivent être conformes aux normes établies par l'autorité compétente en tenant compte, autant que possible, des principes de l'ergonomie.
  4. 4. Les travailleurs doivent être tenus d'utiliser convenablement l'équipement de protection individuelle et les vêtements protecteurs mis à leur disposition, et d'en prendre soin.
Article 31
PREMIERS SECOURS

Il doit incomber à l'employeur de s'assurer que les premiers secours, y compris le personnel formé à cette fin, puissent être fournis à tout moment. Des mesures doivent être prises pour assurer l'évacuation, pour soins médicaux, des travailleurs accidentés ou victimes d'une maladie soudaine.

Article 32
BIEN-ÊTRE
  1. 1. L'eau potable doit être fournie en quantité suffisante sur les lieux mêmes ou à proximité de tout chantier de construction.
  2. 2. Selon le nombre de travailleurs et la durée des travaux, les installations suivantes doivent être fournies et entretenues sur les lieux mêmes ou à proximité de tout chantier de construction:
    • (a) des cabinets d'aisances et des installations permettant aux travailleurs de se laver;
    • (b) des installations pour permettre aux travailleurs de se changer, de faire sécher leurs vêtements et de les ranger;
    • (c) des locaux pour permettre aux travailleurs de prendre leurs repas et de se mettre à l'abri en cas d'interruption du travail pour cause d'intempéries.
  3. 3. Des installations sanitaires et des salles d'eau séparées devraient êtres prévues pour les travailleurs et les travailleuses.
Article 33
INFORMATION ET FORMATION

Les travailleurs doivent être, de manière suffisante et appropriée:

  • (a) informés des risques possibles d'accident ou d'atteinte à la santé auxquels ils peuvent être exposés sur leur lieu de travail;
  • (b) instruits sur les moyens mis à leur disposition pour prévenir et maîtriser ces risques et pour s'en protéger, et être formés à cet effet.
Article 34
DÉCLARATION DES ACCIDENTS ET DES MALADIES

La législation nationale doit prévoir que seront déclarés à l'autorité compétente dans un délai prescrit les cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

PARTIE IV. APPLICATION

Article 35

Tout Membre doit:

  • (a) prendre toutes les mesures nécessaires, notamment les sanctions et les mesures correctives appropriées, en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la convention;
  • (b) mettre en place des services d'inspection appropriés pour le contrôle de l'application des mesures à prendre conformément aux dispositions de la convention et doter ces services des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur tâche ou s'assurer qu'une inspection appropriée est effectuée.

PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 36

La présente convention révise la convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937.

Article 37

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 38
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 39
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 40
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 41

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 42

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 43
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 39 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 44

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concerning Safety and Health in ConstructionINSTR_SUBTITLE1INSTR_SUBTITLEDENUNCIATION_TEXT_CLOSED11 Jan 2031 - 11 Jan 2032

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