ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

R091 - Collective Agreements Recommendation, 1951 (No. 91)

DISPLAYINEnglish - Spanish - arabe - allemand - russe - chinois

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente-quatrième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux conventions collectives, question qui est comprise dans le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation dont la mise en oeuvre serait assurée par les parties intéressées ou par les autorités publiques, suivant la méthode qui correspond aux conditions nationales,

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les conventions collectives, 1951.

I. Procédure des Négociations Collectives

  1. 1.
    • (1) Des systèmes adaptés aux circonstances propres à chaque pays devraient être établis, par voie contractuelle ou législative, suivant la méthode qui correspond aux conditions nationales, soit pour la négociation, la conclusion, la révision et le renouvellement des conventions collectives, soit en vue d'assister les parties lors de la négociation, de la conclusion, de la révision et du renouvellement des conventions collectives.
    • (2) L'organisation, le fonctionnement et la portée de ces systèmes devraient être déterminés par des accords entre les parties ou par la législation nationale, suivant la méthode qui correspond aux conditions du pays dont il s'agit.

II. Définitions des Conventions Collectives

  1. 2.
    • (1) Aux fins de la présente recommandation, on entend par convention collective tout accord écrit relatif aux conditions de travail et d'emploi conclu entre, d'une part, un employeur, un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, et, d'autre part, une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs, ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des travailleurs intéressés, dûment élus et mandatés par ces derniers en conformité avec la législation nationale.
    • (2) Rien dans la présente définition ne devrait être interprété comme impliquant la reconnaissance d'une organisation de travailleurs créée, dominée ou financée par des employeurs ou leurs représentants.

III. Effets des Conventions Collectives

  1. 3.
    • (1) Toute convention collective devrait lier ses signataires ainsi que les personnes au nom desquelles la convention est conclue. Les employeurs et les travailleurs liés par une convention collective ne devraient pas pouvoir convenir, par le moyen de contrats de travail, de dispositions contraires à celles de la convention collective.
    • (2) Les dispositions de tels contrats de travail contraires à une convention collective devraient être considérées comme nulles et devraient être remplacées d'office par les dispositions correspondantes de la convention collective.
    • (3) Les dispositions de contrats de travail plus favorables aux travailleurs que celles que prévoit la convention collective ne devraient pas être considérées comme contraires à la convention collective.
    • (4) Si l'application effective des dispositions des conventions collectives est assurée par les parties à ces conventions, les dispositions prévues dans les alinéas qui précèdent ne devraient pas être interprétées comme requérant des mesures législatives.
  2. 4. Les dispositions d'une convention collective devraient être applicables à tous les travailleurs des catégories intéressées employés dans les établissements visés par la convention collective, à moins que la convention collective en question ne prévoie expressément le contraire.

IV. Extension des Conventions Collectives

  1. 5.
    • (1) Lorsqu'il apparaît approprié, compte tenu du système de conventions collectives en vigueur, des mesures à déterminer par la législation nationale et adaptées aux circonstances propres à chaque pays devraient être prises pour rendre applicables toutes ou certaines dispositions d'une convention collective à tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention.
    • (2) La législation nationale pourrait subordonner l'extension d'une convention collective notamment aux conditions suivantes:
      • (a) la convention collective devrait déjà viser un nombre d'employeurs et de travailleurs intéressés suffisamment représentatif du point de vue de l'autorité compétente;
      • (b) la demande d'extension de la convention collective devrait, en règle générale, être faite par une ou plusieurs organisations de travailleurs ou d'employeurs qui sont parties à la convention collective;
      • (c) les employeurs et les travailleurs auxquels la convention collective serait rendue applicable devraient être invités à présenter au préalable leurs observations.

V. Interprétation des Conventions Collectives

  1. 6. Les différends résultant de l'interprétation d'une convention collective devraient être soumis à une procédure de règlement appropriée établie, soit par accord entre les parties, soit par voie législative, suivant la méthode qui correspond aux conditions nationales.

VI. Contrôle de L'Application des Conventions Collectives

  1. 7. Le contrôle de l'application des conventions collectives devrait être assuré, soit par les organisations d'employeurs et de travailleurs parties aux conventions collectives, soit par les organismes de contrôle existants ou des organismes constitués à cet effet.

VII. Mesures Diverses

  1. 8. La législation nationale pourra prévoir notamment:
    • (a) l'obligation pour les employeurs liés par des conventions collectives de prendre des mesures appropriées en vue de porter à la connaissance des travailleurs intéressés le texte des conventions collectives applicables à leurs entreprises;
    • (b) l'enregistrement ou le dépôt des conventions collectives et de toutes modifications qui y seraient ultérieurement apportées;
    • (c) la fixation d'une période minimum pendant laquelle les conventions collectives devront, lorsque leur texte ne contient pas de disposition contraire, être considérées comme étant en vigueur, à moins qu'elles ne soient, avant leur échéance, modifiées ou annulées par les parties.

Key Information

Recommendation concerning Collective AgreementsINSTR_SUBTITLE_REC

See also

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer