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R129 - Communications within the Undertaking Recommendation, 1967 (No. 129)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1967, en sa cinquante et unième session;

Ayant noté les termes de la recommandation concernant la collaboration sur le plan de l'entreprise, 1952;

Considérant qu'il est souhaitable de compléter les dispositions figurant dans cet instrument;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux communications dans l'entreprise, question qui est comprise dans le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent soixante-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les communications dans l'entreprise, 1967.

I. Considérations Générales

  1. 1. Chaque Membre devrait prendre les mesures nécessaires pour porter les dispositions de la présente recommandation à l'attention des personnes, organisations et autorités qui peuvent être intéressées à l'établissement et à l'application de politiques concernant les communications entre la direction et les travailleurs au sein des entreprises.
  2. 2.
    • (1) Les employeurs et leurs organisations de même que les travailleurs et leurs organisations devraient, dans leur intérêt commun, reconnaître l'importance, dans les entreprises, d'un climat de compréhension et de confiance réciproques, favorable à la fois à l'efficacité de l'entreprise et aux aspirations des travailleurs.
    • (2) Ce climat devrait être favorisé par la diffusion et l'échange rapides d'informations aussi complètes et objectives que possible se rapportant aux divers aspects de la vie de l'entreprise et aux conditions sociales des travailleurs.
    • (3) En vue de promouvoir un tel climat, les chefs d'entreprise devraient adopter, après consultation des représentants des travailleurs, des mesures appropriées pour appliquer une politique efficace de communication avec les travailleurs et leurs représentants.
  3. 3. Une politique efficace de communication devrait garantir que des informations soient diffusées et que des consultations aient lieu entre les parties intéressées avant que des décisions sur des questions d'intérêt majeur soient prises par la direction, dans la mesure où la transmission de ces informations n'est préjudiciable à aucune des parties.
  4. 4. Les méthodes de communication ne devraient en aucune manière porter atteinte à la liberté syndicale; elles ne devraient en aucune façon porter préjudice aux représentants des travailleurs librement choisis ni à leurs organisations, ni limiter les attributions des institutions qui, selon la législation et la pratique nationales, représentent le personnel.
  5. 5. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient procéder à des consultations réciproques et à des échanges de vues pour examiner les mesures à prendre en vue d'encourager et de promouvoir l'acceptation et l'application effective des politiques de communication.
  6. 6. Des mesures devraient être prises pour donner aux intéressés une formation relative à l'utilisation des méthodes de communication et pour leur fournir, dans la mesure du possible, les données nécessaires à la compréhension de toutes les questions devant faire l'objet de communications.
  7. 7. Les chefs d'entreprise, les organisations d'employeurs et de travailleurs, les institutions représentatives du personnel ainsi que, lorsque cela paraît approprié compte tenu des conditions nationales, les autorités publiques devraient s'inspirer, dans l'établissement et dans l'application d'une politique de communication, des dispositions figurant dans la partie II ci-dessous.

II. Eléments pour une Politique de Communication dans L'Entreprise

  1. 8. Toute politique de communication devrait être adaptée à la nature de l'entreprise intéressée, compte tenu de son importance, de la composition de son personnel et des intérêts de celui-ci.
  2. 9. Pour répondre à son objet, tout système de communication au sein d'une entreprise devrait tendre à assurer une communication véritable, s'exerçant régulièrement et dans les deux sens:
    • (a) entre les représentants de la direction (chef d'établissement, chef d'atelier, contremaître, etc.) et le personnel;
    • (b) entre le chef d'établissement, le directeur du personnel ou tout autre représentant de la haute direction, et les représentants syndicaux ou telles autres personnes auxquelles la législation, les conventions collectives ou la pratique nationale confèrent le soin de représenter les intérêts des travailleurs dans l'entreprise.
  3. 10. Lorsque la direction désire transmettre des informations par l'intermédiaire des représentants des travailleurs, ceux-ci, s'ils acceptent de le faire, devraient se voir accorder les moyens de communiquer rapidement et complètement ces informations aux travailleurs intéressés.
  4. 11. Lorsque la direction choisit le circuit ou les circuits de communication qui lui paraissent appropriés au genre d'information à transmettre, elle devrait tenir dûment compte de la différence de nature des fonctions des cadres et des représentants des travailleurs afin de ne pas affaiblir leurs positions respectives.
  5. 12. Le choix du moyen approprié de communication et celui du moment où une communication est effectuée devraient être faits sur la base des circonstances de chaque situation particulière, compte tenu de la pratique nationale.
  6. 13. Les moyens de communication pourraient comporter notamment:
    • (a) des réunions ayant pour but des échanges de vues et d'informations;
    • (b) des communications s'adressant à des groupes déterminés du personnel, telles que les bulletins destinés à la maîtrise et les manuels sur la politique du personnel;
    • (c) des communications et moyens d'information de large diffusion, tels que: journaux et magazines d'entreprise, circulaires et brochures d'information et d'accueil, tableaux d'affichage, rapports annuels et financiers, rédigés dans une forme compréhensible pour tous les travailleurs, lettres au personnel, expositions, visites d'usines, films, films fixes et diapositives, radio et télévision;
    • (d) des moyens destinés à permettre au personnel de présenter ses suggestions et d'exprimer ses idées sur les questions se rapportant à la marche de l'entreprise.
  7. 14. La nature des informations à communiquer et leur présentation devraient être arrêtées de manière à favoriser une compréhension réciproque quant aux problèmes que pose la complexité des activités de l'entreprise.
  8. 15.
    • (1) Les informations à transmettre par la direction devraient, compte tenu de leur nature, être adressées, soit aux représentants des travailleurs, soit aux membres du personnel, et comprendre, autant que possible, tout ce qui peut intéresser les membres du personnel sur la marche et l'avenir de l'entreprise et sur leur propre situation présente et future, dans la mesure où la transmission de ces informations n'est pas préjudiciable aux parties.
    • (2) La direction devrait, en particulier, transmettre des informations sur les sujets suivants:
      • (a) les conditions générales d'emploi, y compris l'engagement, le transfert et la cessation de la relation de travail;
      • (b) la description des fonctions des divers postes de travail et de leur position respective dans la structure de l'entreprise;
      • (c) les possibilités de formation professionnelle et les perspectives d'avancement dans l'entreprise;
      • (d) les conditions générales de travail;
      • (e) les règlements de sécurité et d'hygiène du travail et les consignes pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles;
      • (f) les procédures établies pour l'examen des réclamations ainsi que les modalités de leur fonctionnement et les conditions de leur utilisation;
      • (g) le fonctionnement des services pour le bien-être du personnel (soins médicaux, hygiène, cantines, logement, loisirs, épargne, facilités bancaires, etc.);
      • (h) les systèmes de sécurité sociale ou d'assistance sociale existant dans l'entreprise;
      • (i) la réglementation concernant les systèmes nationaux de sécurité sociale auxquels sont assujettis les travailleurs en raison de leur emploi dans l'entreprise;
      • (j) la situation générale de l'entreprise et les perspectives ou plans de son développement futur;
      • (k) l'explication des décisions susceptibles d'affecter, directement ou indirectement, la situation du personnel de l'entreprise;
      • (l) les méthodes de consultation, de discussion et de collaboration entre la direction et ses représentants, d'une part, et le personnel et ses représentants, d'autre part.
    • (3) Lorsqu'il s'agit de questions ayant fait l'objet, soit de négociations entre l'employeur et les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise, soit d'une convention collective conclue à un niveau dépassant celui de l'entreprise, les informations transmises devraient en faire état expressément.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommendation concerning Communications between Management and Workers within the UndertakingINSTR_SUBTITLE_REC

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