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R177 - Chemicals Recommendation, 1990 (No. 177)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1990, en sa soixante-dix-septième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité dans l'utilisation des substances chimiques au travail, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation destinée à compléter la convention sur les produits chimiques, 1990,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les produits chimiques, 1990.

I. DISPOSITIONS GENERALES

  1. 1. Les dispositions de la présente recommandation devraient s'appliquer conjointement avec celles de la convention sur les produits chimiques, 1990 (ci-après dénommée la convention).
  2. 2. Les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées devraient être consultées au sujet des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la recommandation.
  3. 3. L'autorité compétente devrait spécifier les catégories de travailleurs qui, pour des raisons de sécurité et de santé, ne sont pas autorisées à utiliser des produits chimiques déterminés ou qui ne sont autorisées à les utiliser que dans des conditions fixées conformément à la législation nationale.
  4. 4. Les dispositions de la recommandation devraient s'appliquer également aux travailleurs indépendants que la législation pourrait déterminer.
  5. 5. Les dispositions spéciales établies par l'autorité compétente pour protéger les informations confidentielles conformément au paragraphe 2b) de l'article 1 et au paragraphe 4 de l'article 18 de la convention, devraient:
    • (a) limiter la divulgation des informations confidentielles à ceux qui en ont besoin pour la sécurité et la santé des travailleurs;
    • (b) assurer que ceux qui obtiennent des informations confidentielles acceptent de les utiliser exclusivement afin de répondre à des besoins de sécurité et de santé au travail et de protéger cette confidentialité pour le reste;
    • (c) assurer que les informations confidentielles pertinentes puissent être divulguées immédiatement en cas d'urgence;
    • (d) prévoir des procédures pour examiner avec promptitude le bien-fondé de toute revendication confidentielle ainsi que le besoin auquel l'information retenue peut répondre lorsqu'il y a un désaccord quant à sa divulgation.

II. CLASSIFICATION ET MESURES Y RELATIVES

CLASSIFICATION
  1. 6. Les critères de classification des produits chimiques établis en application de l'article 6, paragraphe 1, de la convention devraient se fonder sur les caractéristiques de ces produits, y compris:
    • (a) les propriétés toxicologiques, y compris les effets aigus et chroniques sur la santé affectant toute partie du corps;
    • (b) les caractéristiques chimiques ou physiques, y compris les propriétés inflammables, explosives, comburantes et celles susceptibles d'entraîner des réactions dangereuses;
    • (c) les propriétés corrosives et irritantes;
    • (d) les effets allergisants et sensibilisants;
    • (e) les effets cancérigènes;
    • (f) les effets tératogènes et mutagènes;
    • (g) les effets sur le système reproducteur.
  2. 7.
    • (1) Dans la mesure où cela est raisonnable et pratique, l'autorité compétente devrait établir et mettre à jour périodiquement une liste consolidée des éléments et composés chimiques utilisés au travail ainsi que les informations pertinentes relatives à leurs dangers.
    • (2) Pour les éléments ou composés chimiques qui ne sont pas encore inscrits sur la liste consolidée, les fabricants ou importateurs, à moins d'en être exemptés, devraient, avant toute utilisation au travail, être tenus de communiquer à l'autorité compétente, de manière compatible avec le souci de protéger les informations confidentielles conformément au paragraphe 2 b) de l'article 1 de la convention, les informations nécessaires à la tenue à jour de la liste.
ETIQUETAGE ET MARQUAGE
  1. 8.
    • (1) Les prescriptions relatives à l'étiquetage et au marquage des produits chimiques établies conformément à l'article 7 de la convention devraient être telles qu'elles permettent aux personnes qui manipulent ou utilisent des produits chimiques de les reconnaître et de les distinguer à la réception et lors de leur utilisation, afin d'assurer la sécurité de cette utilisation.
    • (2) Conformément aux systèmes nationaux ou internationaux existants, les prescriptions relatives à l'étiquetage des produits chimiques dangereux devraient porter sur:
      • (a) les renseignements qui doivent figurer sur l'étiquette, y compris et lorsque cela est approprié:
        • (i) les dénominations commerciales;
        • (ii) l'identification du produit chimique;
        • (iii) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du fournisseur;
        • (iv) les symboles de danger;
        • (v) la nature des risques particuliers liés à l'utilisation du produit chimique;
        • (vi) les précautions de sécurité;
        • (vii) l'identification du lot;
        • (viii) l'indication qu'une fiche de données de sécurité fournissant des informations complémentaires est disponible auprès de l'employeur;
        • (ix) la classification attribuée conformément au système établi par l'autorité compétente;
      • (b) la lisibilité, la durabilité et la taille de l'étiquette;
      • (c) l'uniformité des étiquettes et des symboles, y compris les couleurs utilisées.
    • (3) L'étiquette devrait être facilement compréhensible pour les travailleurs.
    • (4) Dans le cas de produits chimiques autres que ceux visés au sous-paragraphe (2) ci-dessus, le marquage pourra être limité à l'identification du produit chimique.
  2. 9. Lorsqu'il n'est pas possible d'étiqueter ou de marquer les produits chimiques en raison de la taille du récipient ou de la nature de l'emballage, d'autres moyens efficaces de reconnaître les produits chimiques devraient être utilisés, par exemple des étiquettes mobiles ou des notices d'accompagnement. Toutefois, tous les récipients qui contiennent des produits chimiques dangereux devraient porter des indications ou des symboles appropriés sur les dangers de ces produits.
FICHES DE DONNEES DE SECURITE
  1. 10. (1) Les critères pour la préparation des fiches de données de sécurité relatives aux produits chimiques dangereux devraient garantir que ces fiches contiennent les renseignements essentiels portant, en particulier, lorsque cela est applicable, sur les rubriques suivantes:
    • (a) identification du produit chimique et de la société (y compris la dénomination commerciale ou usuelle du produit et les renseignements concernant le fournisseur ou le fabricant);
    • (b) composition/information sur les composants (de manière à les identifier clairement, aux fins d'une évaluation de leurs dangers);
    • (c) identification des dangers;
    • (d) premiers secours;
    • (e) mesures à prendre en cas d'incendie;
    • (f) mesures à prendre en cas de dégagements ou déversements accidentels;
    • (g) manipulation et stockage;
    • (h) contrôle de l'exposition/la protection individuelle (y compris les méthodes éventuelles de surveillance de l'exposition sur le lieu de travail);
    • (i) propriétés physiques et chimiques;
    • (j) stabilité et réactivité;
    • (k) données toxicologiques (y compris les voies éventuelles de pénétration dans l'organisme et la possibilité de synergie avec d'autres produits chimiques ou dangers au travail);
    • (l) données écologiques;
    • (m) données sur l'élimination du produit;
    • (n) informations sur le transport;
    • (o) informations sur la réglementation;
    • (p) autres informations (y compris la date de préparation de la fiche de données de sécurité).
    • (2) Les noms et les concentrations des composants définis à l'alinéa b) du sous-paragraphe (1) ci-dessus peuvent être omis de la fiche de données de sécurité lorsqu'ils constituent une information confidentielle, conformément à l'alinéa 2b) de l'article 1 de la convention. Conformément au paragraphe 5 de la présente recommandation, l'information devrait être divulguée, sur demande et par écrit, à l'autorité compétente, aux employeurs, aux travailleurs et aux représentants des travailleurs concernés qui acceptent d'utiliser l'information exclusivement dans le but de protéger la sécurité et la santé des travailleurs et de ne pas la divulguer à d'autres fins.

III. RESPONSABILITES DES EMPLOYEURS

SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION
  1. 11.(1) Lorsque des travailleurs sont exposés à des produits chimiques dangereux, l'employeur devrait être tenu:
    • (a) de limiter l'exposition à de tels produits de manière à protéger la santé des travailleurs;
    • (b) d'évaluer, surveiller et consigner, selon ce qui est nécessaire, la concentration des produits chimiques dans l'atmosphère des lieux de travail.
    • (2) Les travailleurs et leurs représentants et l'autorité compétente devraient avoir accès aux données consignées.
    • (3) Les employeurs devraient conserver les données prévues dans ce paragraphe pendant une période déterminée par l'autorité compétente.
CONTROLE OPERATIONNEL SUR LE LIEU DE TRAVAIL
  1. 12. (1) Des mesures devraient être prises par les employeurs pour protéger les travailleurs contre les dangers liés à l'utilisation de produits chimiques au travail; elles devraient être fondées sur les critères établis conformément aux paragraphes 13 à 16 ci-après.
    • (2) Conformément à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale adoptée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, une entreprise nationale ou multinationale comptant plus d'un établissement devrait, sans faire de discrimination, prendre des mesures de sécurité en vue de prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle aux produits chimiques dangereux, et en vue de protéger les travailleurs contre ces risques dans tous ses établissements, quel que soit le lieu ou le pays où ils se trouvent.
  2. 13. L'autorité compétente devrait veiller à ce que des critères de sécurité soient établis pour l'utilisation des produits chimiques dangereux, y compris des dispositions concernant, lorsque cela est applicable:
    • (a) le risque de maladies aiguës ou chroniques dues à la pénétration dans l'organisme par inhalation, absorption percutanée ou ingestion;
    • (b) le risque de lésions ou de maladies en cas de contact cutané ou oculaire;
    • (c) le risque de lésions en cas d'incendie, d'explosion ou d'autres événements résultant de leurs propriétés physiques ou de leur réactivité chimique;
    • (d) les précautions à prendre:
      • (i) en choisissant les produits chimiques qui éliminent ou réduisent au minimum de tels risques;
      • (ii) en choisissant des procédés, une technologie et des installations qui éliminent ou réduisent au minimum de tels risques;
      • (iii) en appliquant et en maintenant de façon adéquate des mesures de prévention technique;
      • (iv) en adoptant des systèmes et pratiques de travail qui éliminent ou réduisent au minimum de tels risques;
      • (v) en adoptant des mesures adéquates d'hygiène individuelle et en fournissant des lieux d'aisances adéquats;
      • (vi) en fournissant, en entretenant et en utilisant l'équipement et les vêtements de protection individuelle appropriés sans aucun coût pour le travailleur lorsque les mesures précitées ne se sont pas avérées suffisantes pour éliminer de tels risques;
      • (vii) en ayant recours à des panneaux et à des signalisations;
      • (viii) en se préparant de manière adéquate à faire face aux cas d'urgence.
  3. 14. L'autorité compétente devrait veiller à ce que des critères de sécurité soient établis pour le stockage des produits chimiques dangereux, y compris des dispositions concernant, lorsque cela est applicable:
    • (a) la compatibilité et l'entreposage séparé des produits chimiques en stock;
    • (b) les propriétés et la quantité de produits chimiques à stocker;
    • (c) la sécurité et l'emplacement des entrepôts et les moyens d'accès à ceux-ci;
    • (d) la fabrication, la nature et l'intégrité des récipients de stockage;
    • (e) le chargement et le déchargement des récipients de stockage;
    • (f) les prescriptions relatives à l'étiquetage et au réétiquetage;
    • (g) les précautions à prendre pour prévenir les émissions accidentelles, les incendies, les explosions et la réactivité chimique;
    • (h) la température, l'humidité et la ventilation;
    • (i) les précautions à prendre et les procédures à suivre en cas de déversements;
    • (j) les procédures d'urgence;
    • (k) les altérations physiques et chimiques possibles des produits chimiques en stock.
  4. 15. L'autorité compétente devrait veiller à ce que des critères compatibles avec la réglementation nationale ou internationale sur le transport soient établis pour la sécurité des travailleurs chargés du transport de produits chimiques dangereux et comprennent des dispositions concernant, lorsque cela est applicable:
    • (a) les propriétés et la quantité des produits chimiques transportés;
    • (b) la nature, l'intégrité et la protection des emballages et récipients utilisés pour le transport, y compris les pipelines;
    • (c) les caractéristiques du véhicule utilisé pour le transport;
    • (d) l'itinéraire à emprunter;
    • (e) la formation et les qualifications des travailleurs chargés du transport;
    • (f) les prescriptions d'étiquetage;
    • (g) les opérations de chargement et de déchargement;
    • (h) les procédures à appliquer en cas de déversements.
  5. 16. (1) L'autorité compétente devrait veiller à ce que des critères compatibles avec la réglementation nationale ou internationale concernant l'élimination des déchets dangereux soient établis pour les procédures à suivre lors de l'élimination et du traitement de produits chimiques dangereux et de déchets dangereux en vue de garantir la sécurité des travailleurs.
    • (2) Ces critères devraient comprendre des dispositions concernant, lorsque cela est applicable:
      • (a) la méthode d'identification des déchets;
      • (b) la manipulation de récipients pollués;
      • (c) l'identification, la fabrication, la nature, l'intégrité et la protection des récipients contenant des déchets;
      • (d) les incidences sur le milieu de travail;
      • (e) la délimitation des zones d'élimination;
      • (f) la fourniture, l'entretien et l'utilisation d'équipement et de vêtements de protection individuelle;
      • (g) les méthodes d'élimination ou de traitement.
  6. 17. Les critères pour l'utilisation des produits chimiques au travail établis conformément aux dispositions de la convention et de la recommandation devraient être aussi compatibles que possible avec la protection du public et de l'environnement ainsi que tous critères établis à cette fin.
SURVEILLANCE MEDICALE
  1. 18. (1) L'employeur ou l'institution compétente en vertu de la législation et de la pratique nationales devrait être tenu de prendre des dispositions selon une méthode conforme à la législation et à la pratique nationales en vue de la surveillance médicale des travailleurs lorsque c'est nécessaire:
    • (a) pour l'évaluation de l'état de santé des travailleurs au regard des risques résultant de l'exposition aux produits chimiques;
    • (b) pour le diagnostic des maladies et lésions liées au travail qui résultent de l'exposition aux produits chimiques dangereux.
    • (2) Lorsque les résultats des tests ou investigations médicales révèlent l'existence d'effets cliniques ou précliniques, des mesures devraient être prises afin de prévenir ou de réduire l'exposition des travailleurs intéressés et d'empêcher une plus grande détérioration de leur santé.
    • (3) Les résultats des examens médicaux devraient être utilisés pour déterminer l'état de santé en rapport avec l'exposition aux produits chimiques; ils ne devraient pas être utilisés à des fins discriminatoires à l'encontre du travailleur.
    • (4) Les dossiers relatifs à la surveillance médicale des travailleurs devraient être conservés pendant une période et par des personnes déterminées par l'autorité compétente.
    • (5) Les travailleurs devraient, en personne ou par l'intermédiaire de leur médecin personnel, avoir accès à leurs propres dossiers médicaux.
    • (6) La confidentialité des dossiers médicaux personnels devrait être respectée selon les principes généralement acceptés de l'éthique médicale.
    • (7) Les résultats des examens médicaux devraient être clairement expliqués aux travailleurs concernés.
    • (8) Les travailleurs et leurs représentants devraient avoir accès aux études faites à partir des dossiers médicaux, si les travailleurs ne peuvent pas y être identifiés individuellement.
    • (9) Les résultats contenus dans les dossiers médicaux devraient être mis à disposition pour préparer des statistiques de santé et des études épidémiologiques appropriées, à condition que l'anonymat soit sauvegardé, lorsque cela pourra aider à identifier et contrôler les maladies professionnelles.
PREMIERS SECOURS ET URGENCES
  1. 19. Conformément aux prescriptions établies par l'autorité compétente, l'employeur devrait être tenu de prévoir des procédures, y compris des moyens d'administrer les premiers secours, pour parer aux urgences et aux accidents qui résultent de l'utilisation de produits chimiques dangereux au travail, et de veiller à ce que les travailleurs soient formés à l'application de ces procédures.

IV. COOPERATION

  1. 20. Les employeurs et les travailleurs et leurs représentants devraient coopérer aussi étroitement que possible à l'application des mesures prescrites conformément à la recommandation.
  2. 21. Les travailleurs devraient être tenus:
    • (a) de prendre soin, autant que cela est possible, de leur propre sécurité et santé et de la sécurité et de la santé d'autres personnes qui peuvent être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail, selon leur formation et les instructions données par leur employeur;
    • (b) d'utiliser correctement tous les moyens mis à leur disposition pour leur protection ou celle d'autrui;
    • (c) de signaler sans délai à leur supérieur toute situation susceptible à leur avis de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes.
  3. 22. La publicité concernant les produits chimiques dangereux destinés à être utilisés au travail devrait attirer l'attention sur les dangers qu'ils présentent et la nécessité de prendre des précautions.
  4. 23. Tout fournisseur devrait, sur demande, mettre à la disposition des employeurs toute information disponible et nécessaire pour l'évaluation de tous dangers inhabituels susceptibles de résulter d'une utilisation particulière d'un produit chimique au travail.

V. DROITS DES TRAVAILLEURS

  1. 24.
    • (1) Les travailleurs et leurs représentants devraient avoir le droit:
      • (a) d'obtenir de l'employeur les fiches de données de sécurité et autres renseignements leur permettant de prendre, en coopération avec l'employeur, les précautions adéquates pour protéger les travailleurs contre les risques éventuels que comporte l'utilisation des produits chimiques dangereux au travail;
      • (b) de demander à l'employeur ou à l'autorité compétente d'effectuer une enquête sur les risques éventuels que comporte l'utilisation des produits chimiques au travail, et d'y participer.
    • (2) Lorsque les renseignements demandés sont de caractère confidentiel, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 1 et du paragraphe 4 de l'article 18 de la convention, l'employeur peut demander aux travailleurs, ou à leurs représentants, de limiter leur utilisation à l'évaluation et à la prévention des risques éventuels résultant de l'utilisation des produits chimiques au travail, et de prendre des dispositions raisonnables pour que ces informations ne soient pas divulguées à des concurrents potentiels.
    • (3) Conformément à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, les entreprises multinationales devraient, sur demande, mettre à la disposition des travailleurs concernés, des représentants des travailleurs, de l'autorité compétente et des organisations d'employeurs et de travailleurs dans tous les pays où elles exercent une activité, des informations sur les normes et les procédures relatives à l'utilisation des produits chimiques dangereux pertinentes pour leurs activités locales, et qu'elles respectent dans d'autres pays.
  2. 25.
    • (1) Les travailleurs devraient avoir le droit:
      • (a) de signaler à leurs représentants, à leur employeur ou à l'autorité compétente, les dangers éventuels liés à l'utilisation des produits chimiques au travail;
      • (b) de s'écarter du danger résultant de l'utilisation de produits chimiques, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et devraient le signaler sans délai à leur supérieur;
      • (c) dans le cas d'un état de santé tel qu'une sensibilisation à des produits chimiques ayant pour résultat d'accroître pour le travailleur le danger résultant d'un produit chimique dangereux, d'obtenir un travail de remplacement n'entraînant pas l'utilisation de ce produit, si un tel travail est disponible et que le travailleur possède les qualifications requises ou qu'il peut être raisonnablement formé pour l'occuper;
      • (d) d'obtenir une compensation si dans le cas visé à l'alinéa qui précède il perd son emploi;
      • (e) à un traitement médical adéquat et à une réparation pour les lésions et les maladies résultant de l'utilisation des produits chimiques au travail.
    • (2) Les travailleurs qui s'écartent du danger conformément aux dispositions de l'alinéa b) du sous-paragraphe (1) qui précède, ou qui exercent l'un de leurs droits en vertu de cette recommandation, devraient être protégés contre des conséquences injustifiées.
    • (3) Lorsque les travailleurs se sont écartés du danger, conformément aux dispositions de l'alinéa b) du sous-paragraphe (1) qui précède, l'employeur devrait immédiatement conduire une enquête sur le risque, en coopération avec les travailleurs et leurs représentants, et prendre toutes mesures nécessaires pour y remédier.
    • (4) En cas de grossesse ou d'allaitement, les travailleuses devraient avoir droit à un travail de remplacement n'entraînant pas l'exposition à des produits chimiques dangereux pour la santé de l'enfant à naître ou du nourrisson, ou leur utilisation, si un tel travail est disponible, ainsi que le droit de retourner à leur poste précédent au moment approprié.
  3. 26. Les travailleurs devraient recevoir:
    • (a) des informations sur la classification et l'étiquetage des produits chimiques et sur les fiches de données de sécurité selon des formes et dans des langues qu'ils puissent comprendre aisément;
    • (b) des informations sur les risques qui peuvent résulter de l'utilisation des produits chimiques dangereux au travail;
    • (c) des instructions écrites ou orales fondées sur les fiches de données de sécurité et, si cela est approprié, spécifiques au lieu de travail;
    • (d) une formation et, lorsque cela est nécessaire, un recyclage aux méthodes disponibles de prévention et de contrôle de ces risques, ainsi qu'aux méthodes qui permettent de s'en protéger, y compris des méthodes correctes de stockage, de transport et d'élimination des déchets ainsi que des mesures d'urgence et de premiers secours.

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Key Information

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