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R180 - Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Recommendation, 1992 (No. 180)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1992, en sa soixante-dix-neuvième session;

Soulignant l'importance de la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur et rappelant les dispositions y relatives de l'article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949, et de l'article 11 de la convention sur la réparation des accidents du travail, 1925;

Notant que, depuis l'adoption de la convention sur la protection du salaire, 1949, une plus grande importance a été accordée au redressement des entreprises insolvables et que, compte tenu des conséquences sociales et économiques de l'insolvabilité, des efforts devraient être faits autant que possible pour redresser les entreprises et sauvegarder l'emploi;

Notant que, depuis l'adoption desdites normes, d'importants développements ont eu lieu dans la législation et la pratique de nombreux Membres dans le sens d'une amélioration de la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, et considérant qu'il serait opportun que la Conférence adopte de nouvelles normes relatives aux créances des travailleurs;

Reconnaissant que des institutions de garantie, si elles sont correctement conçues, offrent une protection plus large aux créances des travailleurs;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin 1992, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992.

I. DEFINITIONS ET METHODES D'APPLICATION

  1. 1.
    • (1) Aux fins de la présente recommandation, le terme insolvabilité désigne les situations où, en conformité avec la législation et la pratique nationales, une procédure portant sur les actifs d'un employeur et tendant à rembourser collectivement ses créanciers a été ouverte.
    • (2) Aux fins de la présente recommandation, les Membres peuvent étendre le terme "insolvabilité" à d'autres situations où les créances des travailleurs ne peuvent être payées en raison de la situation financière de l'employeur, notamment:
      • (a) lorsque l'entreprise est fermée ou que ses activités ont cessé, ou qu'elle est liquidée volontairement;
      • (b) lorsque le montant des actifs de l'employeur est insuffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité;
      • (c) lorsque la créance d'un travailleur au titre de son emploi est en instance de recouvrement et qu'il est constaté que l'employeur n'a pas d'actifs ou que ceux-ci sont insuffisants pour acquitter la dette en question;
      • (d) lorsque l'employeur est décédé, que son patrimoine a été remis à un administrateur et que les montants dus ne peuvent être payés au moyen de l'actif successoral.
    • (3) La mesure dans laquelle les actifs d'un employeur sont sujets au sous-paragraphe (1) devrait être déterminée par la législation ou la pratique nationale.
  2. 2. Les dispositions de la présente recommandation peuvent être appliquées par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale.

II. PROTECTION DES CREANCES DES TRAVAILLEURS AU MOYEN D'UN PRIVILEGE

CREANCES PROTEGEES
  1. 3.
    • (1) La protection conférée par un privilège devrait couvrir les créances suivantes:
      • (a) les salaires, primes d'heures supplémentaires, commissions et autres formes de rétribution, au titre du travail effectué au cours d'une période déterminée précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi; cette période devrait être fixée par la législation nationale et ne devrait pas être inférieure à douze mois;
      • (b) les congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi, ainsi que dans l'année précédente;
      • (c) les montants dus au titre d'autres absences rémunérées, les primes de fin d'année et autres primes prévues par la législation nationale, les conventions collectives ou les contrats individuels de travail, afférents à une période déterminée, qui ne devrait pas être inférieure à douze mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
      • (d) tout paiement dû en lieu et place du préavis de licenciement;
      • (e) les indemnités de départ, les indemnités de licenciement injustifié et autres paiements dus aux travailleurs à l'occasion de la cessation de leur relation d'emploi;
      • (f) les indemnisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles lorsqu'elles sont à la charge directe de l'employeur.
    • (2) La protection conférée par un privilège pourrait couvrir les créances suivantes:
      • (a) les cotisations dues au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale, lorsque le défaut de versement de ces cotisations porte préjudice aux droits des travailleurs;
      • (b) les cotisations dues au titre des régimes privés, professionnels, interprofessionnels ou d'entreprise, de protection sociale qui existent indépendamment des régimes légaux nationaux de sécurité sociale, lorsque le défaut de versement de ces cotisations porte préjudice aux droits des travailleurs;
      • (c) les prestations auxquelles les travailleurs avaient droit, avant l'insolvabilité, en vertu de leur participation à des régimes d'entreprise de protection sociale et dont le paiement incombe à l'employeur.
    • (3) Les créances énumérées aux sous-paragraphes (1) et (2), qui ont été reconnues au travailleur, par décision judiciaire ou sentence arbitrale, rendue dans les douze mois précédant l'insolvabilité, devraient être couvertes par le privilège, nonobstant les délais prévus dans ces sous-paragraphes.
LIMITATIONS
  1. 4. Lorsque le montant de la créance protégée en vertu d'un privilège est limité par la législation nationale, ce montant devrait, pour ne pas devenir inférieur à un seuil socialement acceptable, tenir compte de variables telles que le salaire minimum ou la fraction insaisissable du salaire ou le salaire qui sert de base de calcul aux cotisations à la sécurité sociale ou le salaire moyen dans l'industrie.
CREANCES ECHUES APRES LA DATE DE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE D'INSOLVABILITE
  1. 5. Lorsque, en vertu de la législation nationale, l'entreprise faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité est autorisée à poursuivre ses activités, les créances des travailleurs au titre du travail effectué à partir de la date où cette continuation a été décidée ne devraient pas être soumises à la procédure et devraient être payées à leur échéance sur les fonds disponibles.
PROCEDURES DE PAIEMENT ACCELERE
  1. 6.
    • (1) Lorsque la procédure d'insolvabilité ne permet pas d'assurer le paiement rapide des créances privilégiées des travailleurs, il devrait exister une procédure de paiement accéléré afin qu'elles soient payées sans attendre la fin de la procédure d'insolvabilité sur les fonds disponibles, ou qui viendraient à rentrer, à moins que le paiement rapide des créances des travailleurs ne soit assuré par une institution de garantie.
    • (2) Le paiement accéléré des créances des travailleurs pourrait être assuré comme suit:
      • (a) la personne ou l'institution chargée d'administrer le patrimoine de l'employeur devrait payer lesdites créances sitôt établies leur authenticité et leur exigibilité;
      • (b) en cas de contestation, le travailleur devrait pouvoir faire établir la validité de sa créance par un tribunal ou par tout autre organisme compétent en la matière pour en obtenir le paiement conformément à l'alinéa a).
    • (3) La procédure de paiement accéléré devrait pouvoir bénéficier à la totalité de la créance protégée par un privilège, ou au moins à une partie de celle-ci qui serait fixée par la législation nationale.

III. PROTECTION DES CREANCES DES TRAVAILLEURS PAR UNE INSTITUTION DE GARANTIE

CHAMP D'APPLICATION
  1. 7. L'étendue de la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie devrait être aussi large que possible.
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
  1. 8. Les institutions de garantie pourraient fonctionner selon les principes suivants:
    • (a) elles devraient jouir de l'autonomie administrative, financière et juridique à l'égard de l'employeur;
    • (b) les employeurs devraient contribuer au financement, à moins que celui- ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;
    • (c) elles devraient assumer leurs obligations à l'égard des travailleurs protégés, que l'employeur se soit ou non acquitté de ses obligations éventuelles de contribuer à leur financement;
    • (d) elles devraient assumer à titre subsidiaire les obligations des employeurs insolvables en ce qui concerne les créances protégées par la garantie et pouvoir se subroger dans les droits des travailleurs à qui elles ont versé des prestations;
    • (e) les fonds gérés par les institutions de garantie, autres que les fonds provenant du Trésor public, ne pourraient être utilisés que pour les buts pour lesquels ils ont été collectés.
CREANCES PROTEGEES PAR LA GARANTIE
  1. 9.
    • (1) La garantie devrait protéger les créances suivantes:
      • (a) les salaires, primes d'heures supplémentaires, commissions et autres formes de rétribution du travail au titre du travail effectué au cours d'une période déterminée, qui ne devrait pas être inférieure à trois mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
      • (b) les congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi ainsi que dans l'année précédente;
      • (c) les primes de fin d'année et autres primes prévues par la législation nationale, les conventions collectives ou les contrats individuels de travail, afférentes à une période déterminée, qui ne devrait pas être inférieure à douze mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
      • (d) les montants dus au titre d'autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne devrait pas être inférieure à trois mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
      • (e) tout paiement dû en lieu et place du préavis de licenciement;
      • (f) les indemnités de départ, les indemnités de licenciement injustifié et autres paiements dus aux travailleurs à l'occasion de la cessation de leur relation d'emploi;
      • (g) les indemnisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles lorsqu'elles sont à la charge directe de l'employeur.
    • (2) La garantie pourrait protéger les créances suivantes;
      • (a) les cotisations dues au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale lorsque le défaut de versement de ces cotisations porte préjudice aux droits des travailleurs;
      • (b) les cotisations dues au titre des régimes privés, professionnels, interprofessionnels ou d'entreprise, de protection sociale, qui existent indépendamment des régimes légaux nationaux de sécurité sociale lorsque le défaut de versement de ces cotisations porte préjudice aux droits des travailleurs;
      • (c) les prestations auxquelles les travailleurs avaient droit, avant l'insolvabilité, en vertu de leur participation à des régimes d'entreprise de protection sociale et dont le paiement incombe à l'employeur;
      • (d) les salaires ou toute autre forme de rémunération compatible avec ce paragraphe, reconnus à un travailleur par décision judiciaire ou sentence arbitrale rendue dans les trois mois précédant l'insolvabilité.
LIMITATIONS
  1. 10. Lorsque le montant de la créance protégée par une institution de garantie est limité, ce montant devrait, pour ne pas devenir inférieur à un seuil socialement acceptable, tenir compte de variables telles que le salaire minimum, ou la fraction insaisissable du salaire, ou le salaire qui sert de base de calcul aux cotisations à la sécurité sociale, ou le salaire moyen dans l'industrie.

IV.DISPOSITION COMMUNE AUX PARTIES II ET III

  1. 11. Les travailleurs ou leurs représentants devraient recevoir des informations en temps utile et être consultés au sujet des procédures d'insolvabilité qui ont été ouvertes et concernent les créances des travailleurs.

Voir les documents correspondants

Key Information

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