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Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Iraq (RATIFICATION: 1972)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention sur le fait que les directives de 1978 relatives à la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène ne contiennent pas de disposition interdisant formellement l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants - sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité - comme le prévoit l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission ayant estimé que les dispositions des articles 5 et 8 des directives précitées ne suffisent pas pour donner pleinement effet à l'article précité de la convention, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention sur ce point.

La commission constate avec regret que, pour la deuxième fois consécutive, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires précités. Elle réitère donc l'espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises à cet égard.

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