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Article 1, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme qu'à l'instar des employés de la fonction publique les ressortissants étrangers ne peuvent être affiliés à l'assurance à moins d'avoir résidé à Maurice pendant une période continue qui ne soit pas inférieure à deux ans (article 3 du National Pensions (non-citizens and absent persons) Order, 1978, tel que modifié en 1980). Ces travailleurs sont régis par l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail. La commission a noté cette déclaration. Elle ne peut donc qu'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que la condition de résidence prévue par la législation n'est pas conforme avec l'article 1, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée sans aucune condition de résidence aux travailleurs ressortissants de tout Etat ayant ratifié la convention, qui sont victimes d'un accident du travail, ainsi qu'à leurs ayants droit. En conséquence, elle prie le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

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