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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Morocco (RATIFICATION: 1974)

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La commission note, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que le projet de Code du travail qui, d'après les déclarations antérieures du gouvernement, devait contenir des dispositions donnant effet à l'article 11 de la convention n'a pas encore été adopté. La commission veut croire que le projet de Code du travail, dont il est fait mention depuis plus de dix ans, sera adopté très prochainement et qu'il prévoira qu'aucun travailleur ne sera autorisé ni appelé à utiliser une machine dont les dispositifs de protection sont inopérants et interdira de rendre ces dispositifs inopérants, conformément à l'article 11.

La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées dans ses précédentes demandes directes au sujet des mesures qui assurent l'application des diverses dispositions de la convention aux machines utilisées dans l'agriculture, conformément à l'article 17. Elle veut croire que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées, éventuellement dans le cadre du projet de Code du travail en préparation, pour donner plein effet à la convention sur ce point.

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