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Dans des observations précédentes, la commission avait noté que la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies avait exprimé dans une résolution sa grave préoccupation au sujet de personnes accusées et arrêtées pour infraction à l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la sanction des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis, de même qu'au sujet de ces groupes touchés en tant que tels, qui avaient fait l'objet de discrimination dans l'emploi et l'éducation. La commission avait prié le gouvernement de reconsidérer la question et de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la liberté confessionnelle est totale pour toutes les minorités, notamment pour les Quadianis, les intérêts des minorités sont pleinement sauvegardés, toutes les minorités, Quadianis y compris, ont le droit de professer, pratiquer et propager leur religion, elles ont également le droit d'établir et de maintenir des institutions religieuses et, par conséquent, il n'est pas vrai qu'au Pakistan des Quadianis ou des membres de toute autre minorité soient victimes de discrimination en fonction de leur foi ou de leur religion. La commission note également les commentaires de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan, selon laquelle la loi n'interdit pas aux Quadianis de propager leur foi en tant que "foi des Quadianis".

La commission prend note de ces indications. Elle se doit, toutefois, de constater que, en vertu des dispositions de l'ordonnance no (notamment de son article 3, paragraphe 2)), des membres des groupes religieux concernés peuvent être condamnés à des peines de prison pour, entre autres, avoir propagé leur foi. Dans son observation précédente, la commission avait souligné qu'une telle sanction se répercute directement sur leurs chances en matière d'emploi. A cet égard, elle aimerait se référer à l'allégation citée par le rapporteur spécial, désigné conformément à la résolution 1986/20 de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, et transmise au gouvernement du Pakistan, selon laquelle un technicien de première classe de l'armée de l'air aurait perdu son emploi parce qu'il était Ahmadi (E/CN.4/1989/44, p. 29). La commission a également noté la déclaration écrite présentée par la Société anti-esclavagiste pour la protection des droits de l'homme à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (E/CN.4/1987/MGO/67, 6 mars 1987) dans laquelle il est notamment allégué que la délivrance d'un passeport est refusée à un musulman au Pakistan s'il ne déclare pas par écrit que le fondateur du mouvement des Ahmadis était un menteur et un imposteur. De telles mesures tendraient clairement à priver les personnes de leur liberté de rechercher un emploi à l'étranger et auraient pour résultat une discrimination dans l'emploi fondée sur la religion.

Afin d'assurer le respect de la convention, la commission espère de nouveau que cette ordonnance et toutes les dispositions administratives touchant les membres de groupes religieux en matière d'emploi seront reconsidérées et que les mesures nécessaires seront prises à cet égard pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. En attendant une modification de la législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la condition dans l'emploi et la profession des personnes visées par l'ordonnance précitée pour ce qui est notamment de leur liberté de chercher un emploi à l'étranger sur un pied d'égalité avec les autres Pakistanais.

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