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Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Costa Rica (RATIFICATION: 1975)

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1. La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur l'application des articles 3, 4, 5 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations à cet égard, en y ajoutant les indications voulues aux termes des parties IV et V du formulaire de rapport.

2. Article 2. La commission a noté en particulier que les fonctionnaires de la Direction des opérations portuaires de l'Institut costaricain des ports du Pacifique, à l'exception du personnel administratif, travaillent en fonction du mouvement des navires. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission rappelle que cet article tend à assurer aux dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier et, en tout état de cause, un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu, dont l'ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du pays et du port dont il s'agit. A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur l'application de ces dispositions de la convention. Prière également d'indiquer les mesures adoptées pour encourager les milieux intéressés à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier (paragraphe 1) ou décrire comment est assuré un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu (paragraphe 2).

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