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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Libya (RATIFICATION: 1971)

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1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires antérieurs et a noté avec intérêt que les organisations d'employeurs et de travailleurs (respectivement "associés" et "producteurs") ont participé activement à l'élaboration de la loi no 15 de 1981 sur les salaires. La commission note également que le gouvernement envisage de modifier certains articles de cette loi ainsi que les règlements pris en application du Code du travail, et que ces textes font actuellement l'objet de discussions de la part des autorités et des organisations intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer ces nouveaux textes dès leur adoption.

2. La commission observe toutefois que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées concernant les méthodes de fixation des salaires minima applicables à toutes les catégories de travailleurs ainsi que les éléments pris en considération pour déterminer le niveau de salaires minima applicables à ces travailleurs, comme le prévoit l'article 3 de la convention. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir ces informations.

3. La commission prie également le gouvernement d'indiquer si les méthodes de fixation des salaires minima permettent également l'ajustement de temps à autre de ces salaires et si les organisations professionnelles intéressées peuvent également participer à l'application des méthodes précitées, conformément à l'article 4.

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