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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Travail pénitentiaire. 1. Dans de précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le cadre juridique du travail pénitentiaire qui existait sous le régime précédent n'est plus en vigueur, la main-d'oeuvre pénitentiaire étant réglementée par le Code pénal, et certains détenus sont exemptés de l'obligation au travail pénitentiaire. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du Code pénal et du Code de procédure criminelle actuellement en vigueur, du texte de la loi no 4-D/80 du 21 novembre 1980 relatif à la prison préventive, ainsi que tout texte ayant trait à l'organisation des prisons et des camps de production, étant donné qu'en leur absence elle n'est pas en mesure de s'assurer de la conformité de la législation avec la convention.

Article 1 a) de la convention. 2. La commission avait précédemment noté, d'après la déclaration du gouvernement, que divers décrets-lois qui réglementaient précédemment la liberté d'expression, le droit d'association et le droit de réunion ont été abrogés par l'article 84 de la Constitution, qu'aucune législation n'a été élaborée en vue de réglementer l'exercice de ces droits et libertés qui sont garantis par l'article 22 de la Constitution, et que la loi no 7/78 du 26 mai 1978 a abrogé le titre II du livre II du Code pénal qui punissait les infractions aux dispositions des décrets-lois susmentionnés.

La commission note que des peines d'emprisonnement peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes de la loi no 7/78 du 10 juin 1978 et, afin de s'assurer si le champ d'application de ces dispositions est compatible avec l'article 1 a) de la convention, elle prie le gouvernement de communiquer toute information relative à leur application pratique, y compris le nombre de condamnations prononcées et les copies des jugements:

a) article 8 selon lequel toute personne qui fera ou reproduira publiquement, ou qui divulguera ou tentera de divulguer, sous quelque forme que ce soit, des affirmations qu'elle saura être fausses ou gravement déformées et qui mettront en péril le bon renom de l'Etat ou son prestige à l'étranger sera punie d'emprisonnement;

b) article 24 1) et 2) selon lequel, entre autres, la tentative de perturber, par quelque moyen que ce soit, l'ordre ou la tranquillité publics sera punie d'emprisonnement, notamment pour ceux qui diffuseront des nouvelles fausses ou tendancieuses ou des prédictions malignes susceptibles de causer l'alarme, l'inquiétude, le mécontentement ou le désordre public et pour ceux qui élaboreront, utiliseront, distribueront, tenteront de distribuer ou posséderont des textes écrits ou d'autres moyens de diffusion conduisant au même résultat.

La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de tout texte adopté relatif au maintien de la loi et de l'ordre, à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et à la liberté d'association.

Article 1 c). 3. Se référant à son observation, la commission note qu'en vertu des articles 10 et 11 1) c) du décret no 83-A/81 du 7 novembre 1981 les absences qui ne sont pas dûment justifiées ou qui ne sont pas acceptées par la direction de l'entreprise seront considérées comme des fautes injustifiées qui entraîneront, entre autres effets, la "punition aux termes de la loi".

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter que ne soient infligées, aux auteurs de fautes injustifiées entraînant la punition aux termes de la loi, les dispositions du titre I de la loi no 11/75 et, entre autres, la qualification de crime de résistance passive au travail puni de peine d'emprisonnement dans un camp de travail.

4. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer le texte du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande actuellement en vigueur.

Article 1 d). Dans de précédentes demandes, la commission s'était référée aux restrictions au droit de grève prévues aux articles 8 4), 11 et 18 du décret-loi no 3/75 du 8 janvier 1975, dont la non-observation expose à une peine d'emprisonnement comportant une obligation de travailler en vertu des articles 22 b) et 28 de ce même décret. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement communiqué en 1981, que le droit de grève ne fait pas l'objet de limitations constitutionnelles, que le décret-loi no 3/75 a été adopté antérieurement à l'indépendance et qu'une nouvelle législation sur l'exercice des droits syndicaux était en voie d'élaboration.

La commission note qu'en vertu de l'article 23 1) et 2) de la loi no 7/78 du 10 juin 1978 une peine d'emprisonnement est applicable à ceux qui inciteront, prépareront ou organiseront la fermeture ou la paralysie d'un centre de travail par les travailleurs ou qui tenteront de le faire.

La commission espère que des mesures seront prochainement prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cet effet.

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