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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Israel (RATIFICATION: 1958)

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1. Article 1 a), c) et d) de la convention. La commission note, d'après l'indication du gouvernement, qu'aucune peine de prison n'a été imposée au cours de la période de rapport en vertu des articles 134 a), b) et c), 145 2) et 5), 146 à 149, 151, 159 a) ou 160 du Code pénal, dont chacun avait fait l'objet de commentaires de sa part. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas d'application pratique de ces dispositions, en y joignant copie des décisions judiciaires pertinentes qui en définissent ou illustrent la portée.

Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 160 du Code pénal la participation, etc. à une grève interdite en vertu des lois d'urgence est passible d'une peine comportant, en application de la sentence prononcée, du travail pénitentiaire. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de la période visée par son dernier rapport, il n'y a pas eu de modification ni en droit ni en pratique quant à l'application de l'article 160. Se référant à la demande précédente de la commission, selon laquelle elle espérait qu'il serait envisagé, lorsque l'occasion s'en présenterait, de modifier les termes de cet article, le gouvernement déclare que, du fait qu'une proclamation d'état d'urgence qui rendrait applicable ce dernier n'a jamais eu lieu et est peu probable à l'avenir, compte tenu également des voeux de la majorité de la population, aucune interdiction légale ne devrait s'appliquer en tant que punition pour participation à des grèves, à moins que la vie, les conditions normales d'existence ou la sécurité de l'ensemble ou d'une partie de la population ne soient en danger. Le gouvernement juge donc qu'il n'y a pas nécessité immédiate de modifier l'article 160 du Code pénal.

La commission exprime de nouveau l'espoir qu'il soit envisagé de donner suite à sa suggestion réitérée de modifier, lorsque l'occasion s'en présentera, l'article 160 du Code pénal de manière à en limiter la portée, de façon explicite, aux circonstances qui constitueraient un "état d'urgence" au sens strict du terme.

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