National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
1. La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant l'application de l'article 14 de la convention.
2. La commission a noté avec intérêt la déclaration faite par le gouvernement dans son dernier rapport dans laquelle il n'est plus jugé nécessaire de maintenir l'exclusion des installations mobiles de l'application de la convention, qui avait été faite au terme de l'article 1, paragraphe 2. Par ailleurs, la commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement que les installations mobiles sont désormais couvertes par les dispositions de la convention étant donné que le Règlement de la Direction maritime du 4 septembre 1987 concernant les mesures en matière de prévention d'environnement et de sécurité des installations mobiles ainsi que la construction de ces installations mobiles satisfait aux exigences de la convention. Le governement est prié de communiquer le texte du Règlement de la Direction maritime du 4 septembre 1987 avec son prochain rapport.