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Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 11 de l'arrêté no 1545 du 23 décembre 1953 autorise, dans certains cas, des suspensions du repos hebdomadaire sans prévoir un repos compensatoire ainsi que l'exige cette disposition de la convention. La commission note avec intérêt la réponse du gouvernement selon laquelle il examinera la possibilité d'amender le texte en question pour le mettre en conformité avec la convention. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement.

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