ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C042

Direct Request
  1. 1990

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique à nouveau que la question de l'harmonisation de l'article 40 du règlement sur les maladies professionnelles de l'Institut des assurances sociales (IKA) du 16 janvier 1979 avec la convention sera soumise prochainement à l'examen d'une commission spéciale. La commission rappelle que le gouvernement annonce cet examen depuis plusieurs années déjà. Dans ces conditions, elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que les résultats de cet examen permettront de compléter dans un proche avenir les listes des maladies professionnelles, figurant dans les arrêtés ministériels no 416/1759, du 16 janvier 1979 et no 416/1862 du 27 décembre 1979 du ministre des Affaires sociales, de manière à tenir compte, conformément à l'article 2 de la convention, des points suivants:

a) Les manifestations pathologiques dues à l'intoxication par le plomb (rubrique no 1) (par exemple: on ne mentionne pas la gastrite, l'ulcère gastrique, certains désordres hépatiques, etc.), à l'intoxication par le mercure (rubrique no 2) (par exemple: on ne mentionne pas la bronchite aiguë, certains désordres psychologiques, la dermatose, etc.) et à l'intoxication par l'arsenic (rubriques nos 15 et 16) (par exemple: on ne mentionne pas le cancer professionnel, etc.) sont énumérées limitativement alors que le tableau annexé à la convention est rédigé de manière générale et couvre toutes les intoxications causées par ces substances.

b) Les travaux susceptibles de provoquer l'infection charbonneuse (rubrique no 25) devraient comprendre également "le chargement, déchargement ou transport de marchandises", comme le fait la convention.

c) Les listes de maladies professionnelles ne semblent pas contenir, comme le fait la convention, une rubrique relative aux épithéliomas primitifs de la peau et aux travaux susceptibles de les provoquer.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès intervenus à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer