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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Poland (RATIFICATION: 1966)

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1. La commission a pris note des informations détaillées transmises par le gouvernement dans ses rapports. Des réformes et mesures économiques ont été mises en oeuvre visant la stabilisation rapide de l'économie et la transformation du système économique. Se référant aux difficultés rencontrées en matière d'emploi, le gouvernement reconnaît qu'il existe une contradiction entre le droit au travail prévu par la Constitution et la diminution constante du nombre de personnes employées. Le gouvernement déclare que le problème de la protection du droit au travail sera une composante importante des mesures envisagées. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés pour atteindre les objectifs de l'emploi qui figurent dans ses plans et programmes de développement, en précisant les difficultés spécifiques rencontrées pour atteindre les objectifs du plein emploi productif et librement choisi, tels que définis à l'article 1 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les politiques globales et sectorielles de développement, notamment dans des domaines tels que: politique des investissements, politiques fiscale et monétaire, politique des prix et des salaires. La commission espère que le rapport contiendra également des indications sur les procédures adoptées pour garantir que les effets, à l'égard de l'emploi, sont pris en considération lors de la mise en oeuvre des mesures adoptées dans le cadre des programmes de stabilisation (article 2).

2. La commission a pris note des données sur le marché du travail. Les statistiques montrent une baisse de 1,5 pour cent du niveau global de l'emploi entre 1989 et 1990 (premier semestre de chaque année), malgré un accroissement (de 3,9 pour cent) du nombre de travailleurs dans le secteur non socialiste de l'économie. Le fléchissement du niveau global de l'emploi est dû à la réduction de l'emploi dans le secteur socialiste de l'économie; cette tendance, qui est le résultat du passage à l'économie de marché, est appelée, selon le rapport du gouvernement, à continuer et même à se développer. Le rapport contient également des données statistiques sur le chômage qui apparaît en constante augmentation: il était estimé à 6,9 pour cent de la population active occupée (non compris les exploitations agricoles individuelles) au 30 septembre 1990, et le gouvernement tablait sur un nombre de chômeurs évalué à 1,2-1,3 million pour décembre 1990. La montée du chômage affecte particulièrement les femmes et les jeunes diplômés de l'enseignement secondaire (général ou technique). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des données sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, en particulier pour les branches d'activité où l'emploi a décliné (voir les questions du formulaire de rapport pour l'article 1 de la convention).

3. La commission a pris note de la loi du 29 décembre 1989 sur l'emploi (publiée par le BIT dans la série Documents de droit social 1990/2, 1989-POL 2), laquelle prévoit différentes mesures concernant le placement et l'orientation professionnelle, les allocations de chômage, les prestations en faveur des travailleurs qui doivent changer de domicile pour occuper un nouvel emploi, ainsi que des mesures spéciales en faveur des travailleurs handicapés et des travailleurs migrants. La loi de 1989 institue encore un Fonds de l'emploi dont les ressources sont destinées principalement à la formation et au recyclage des chômeurs. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il a demandé l'assistance du BIT pour améliorer la capacité d'action des services de l'emploi, en particulier pour la formation des fonctionnaires chargés des offices de l'emploi. La commission se félicite de ces activités qui concourent à une meilleure connaissance pratique des normes internationales du travail relatives à l'emploi. Elle formule l'espoir que le gouvernement fournira des indications dans son prochain rapport sur l'action entreprise en conséquence des projets de coopération technique de l'OIT (Partie V du formulaire de rapport) et, plus généralement, sur la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 29 décembre 1989, notamment dans les domaines de la formation, du recyclage et de la protection sociale des travailleurs qui ont perdu leur emploi.

4. Dans sa demande directe de 1989, la commission avait noté l'importance attribuée au rôle du secteur de l'artisanat et des activités individuelles. Elle relève dans le rapport examiné cette année que, si comme indiqué précédemment l'emploi s'est accru dans le secteur non socialiste de l'économie d'une façon générale, une baisse très sensible de l'emploi a été enregistrée dans le secteur de l'artisanat entre 1989 et 1990. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures particulières prises ou envisagées pour promouvoir la création d'emplois productifs dans les activités économiques relevant du travail indépendant ou qui s'exercent en dehors des structures économiques institutionnalisées. Le gouvernement peut estimer utile à cet égard de consulter les textes figurant en annexe du formulaire de rapport de la convention (voir notamment le chapitre V de la recommandation no 169 sur le secteur informel).

5. Se référant au chapitre V de la loi précitée du 29 décembre 1989 sur l'emploi, la commission saurait gré au gouvernement de décrire les résultats obtenus dans le domaine de la promotion professionnelle des handicapés. Pour l'élaboration de sa politique en la matière, le gouvernement pourrait trouver, le cas échéant, des suggestions utiles dans les dispositions appropriées contenues dans les normes de 1983 sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.

6. Prière également de fournir des informations sur les effets des mesures prises dans le cadre de la nouvelle législation en faveur des travailleurs ayant droit aux pensions de retraite, en se référant en particulier à l'utilisation du travail à temps partiel ou autre formule flexible.

7. La commission constate que, selon les données transmises par le gouvernement, l'emploi dans les activités agricoles du secteur non socialiste a diminué de 120.000 unités entre 1989 et 1990. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire les besoins des travailleurs de l'agriculture en matière d'emploi et de revenu.

8. Article 3. Le gouvernement indique dans son rapport que la Fondation économique du syndicat "Solidarité" et les bureaux de placement des syndicats jouent un rôle important pour limiter la montée du chômage. D'autre part, la commission note qu'un Conseil supérieur de l'emploi - composé à part égale des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs - est prévu par l'article 40 de la loi du 29 décembre 1989 sur l'emploi. La commission espère trouver dans le prochain rapport des indications sur les activités consultatives de ce conseil et sur les politiques et programmes développés en conséquence des consultations avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs comme avec ceux d'autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel.

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