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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1960)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. La commission note qu'en vertu des dispositions des articles 178 à 181 du ZATU no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique, qui abroge le ZATU no AN IV-011 bis CNR-TRAV du 25 octobre 1986, le fonctionnaire qui a l'intention de démissionner doit adresser deux mois avant la date présumée du départ une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d'acceptation ou de rejet dans les deux mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l'autorité compétente, avant l'acceptation expresse ou avant la date fixée par l'autorité, est licencié pour abandon de poste.

La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les conséquences qu'entraîne le licenciement pour abandon de poste, notamment en ce qui concerne les droits à pension, et de fournir des informations sur la pratique suivie en matière d'acceptation ou de rejet des demandes de démission présentées par les fonctionnaires.

A cet égard, la commission a pris connaissance d'informations selon lesquelles des mesures d'incitation au départ volontaire des fonctionnaires seraient envisagées par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures envisagées ou adoptées en la matière et l'effet de telles mesures sur l'application des dispositions en matière de démission contenues dans le statut de la fonction publique.

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