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Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Morocco (RATIFICATION: 1974)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que certaines dispositions de la convention étaient appliquées à l'heure actuelle par l'arrêté du 18 août 1952 déterminant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux dangers benzoliques et par l'arrêté du 25 août 1952 fixant la liste des travaux industriels pour l'exécution desquels des mesures d'hygiène doivent être observées dans le but d'éviter l'intoxication benzolique. Elle priait le gouvernement d'indiquer si ces textes resteraient en vigueur après l'adoption du nouveau Code du travail. En l'absence de réponse du gouvernement, la commission constate que, conformément à l'article 439 du projet de Code du travail, toutes dispositions contraires ou ayant même objet sont abrogées, notamment une série de textes spécifiquement énumérés, à l'exception des deux textes d'août 1952 mentionnés ci-dessus; conformément à l'article 440, les textes d'application demeurent provisoirement en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du code. La commission prie une fois de plus le gouvernement de confirmer que les deux textes précités d'août 1952 resteront en vigueur et, dans la négative, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des articles 5, 6, paragraphe 1, des articles 7, 8, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 1, de la convention.

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