National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Se référant à nouveau également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de la loi no 89-51 du 14 mars 1989 sur le service national, en particulier sur la proportion entre les jeunes gens qui doivent accomplir leur service dans l'une ou l'autre des formes citées à l'article 3 de la loi, proportion qui est arrêtée chaque année par le secrétaire général de la Défense nationale, conformément à l'article 8 de la loi.
La commission prie le gouvernement de communiquer également des informations sur l'application pratique du décret no 1232 du 1er août 1990 relatif aux modalités d'application de détachement des appelés du service national, en particulier sur l'importance des effectifs réservés aux deux types d'affectation (auprès d'employeurs publics ou privés) fixés chaque année par le ministre de la Défense nationale (art. 4 du décret).
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, en vertu duquel la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le chef de l'administration concernée, ainsi qu'à la circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d'application des dispositions de la loi précitée selon laquelle le silence de l'administration au sujet de la demande de démission vaut décision implicite de rejet. La commission avait noté que le fonctionnaire peut saisir une commission administrative paritaire du rejet exprès ou implicite de sa démission, et que l'administration peut réviser sa décision suite à l'avis motivé de la commission paritaire.
La commission s'est référée également aux textes particuliers régissant les magistrats, les personnels militaires, les personnels des forces de sécurité intérieure, les personnels des établissements publics à caractère industriel ou commercial auxquels la loi du 12 décembre 1983 ne s'applique pas.
La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions régissant la démission de ces diverses catégories de personnel, ainsi que des critères appliqués par la commission administrative paritaire pour motiver son avis et les cas de rejet exprès ou implicite par l'administration d'une demande de démission.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles ces informations seront communiquées dès qu'elles deviendront disponibles.
La commission note également les indications du gouvernement en ce qui concerne la démission des militaires selon lesquelles, aux termes de l'article 27 de la loi no 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires, "le militaire de carrière peut présenter sa démission au secrétaire d'Etat à la Défense nationale; en cas d'approbation de celle-ci, il est versé avec son grade dans le cadre de réserve". Le gouvernement signale que la démission d'un militaire de carrière ne pose aucun problème pratique, l'approbation du ministre de la Défense nationale étant acquise dès que la mission confiée au démissionnaire est assurée par un autre militaire de même rang.
Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que le droit du travailleur au libre choix de son travail ne saurait être aliéné et que les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. La commission veut croire que le gouvernement fournira très prochainement les informations en question.
La commission a pris connaissance, par ailleurs, du texte du décret no 91-559 du 23 avril 1991 portant organisation de l'académie de l'air. La commission note que l'article 32 énumérant les conditions d'admission des élèves officiers prévoit notamment que le candidat doit s'engager à servir dans l'armée de l'air pendant dix ans au minimum, outre les années d'études et de formation. La commission relève que certaines options comportent six ans d'enseignement (art. 24) et que le candidat peut être mineur au moment de son admission (art. 32). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité pour un tel élève officier de se dégager de ses obligations après avoir atteint la majorité moyennant un préavis raisonnable.