ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Antigua and Barbuda (RATIFICATION: 1983)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que la Constitution interdit toute discrimination basée sur "la race, le lieu d'origine, l'opinion ou l'affiliation politique, la couleur, la croyance ou le sexe" (art. 14(3)), alors que le Code du travail interdit toute discrimination basée sur "la race, la couleur, la croyance, le sexe, l'âge ou l'opinion politique" (art. C4(1) et al.). Il apparaît cependant qu'aucune disposition n'interdit expressément la discrimination basée sur l'ascendance nationale ou l'origine sociale, comme prévu par cet article. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment ces catégories sont protégées.

2. La commission note également qu'en vertu de l'article 14(4) de la Constitution lu conjointement avec l'article 14(1), il n'est pas interdit d'établir une loi prévoyant une discrimination à l'encontre des non-citoyens. Il apparait ainsi qu'en vertu de la loi nationale il n'est pas interdit de pratiquer une discrimination à l'encontre des non-nationaux pour tous motifs, y compris ceux interdits par la convention. Bien que la convention ne cite pas la nationalité parmi les motifs d'interdiction de la discrimination, elle doit couvrir aussi bien les nationaux que les non-nationaux à l'égard des motifs qui y sont énumérés. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 17 de son étude d'ensemble de 1988 sur la convention no 111 et demande au gouvernement d'indiquer toutes les mesures qu'il a l'intention de prendre à ce sujet.

3. La commission note également qu'en vertu de l'article A6(1) et (2) du Code du travail celui-ci ne s'applique pas au gouvernement en sa qualité d'employeur à l'égard de ses employés, ni aux employés occupés dans l'administration publique; d'autre part, le code ne s'applique aux membres des forces armées, des forces de police et de toute personne portant le statut d'agent diplomatique. Etant donné que la convention est applicable à toutes personnes sans distinction, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment le principe de non-discrimination est appliqué à ces personnes, aussi bien dans la loi que dans la pratique.

4. Article 1, paragraphe 2. La commission note la référence dans le rapport du gouvernement à l'article C4(1) du Code du travail, et lui demande de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sur l'application pratique de cette disposition.

5. Article 1, paragraphe 3. La commission note la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle "en pratique, des facilités en matière de formation professionnelle sont assurées aux deux sexes sans aucune discrimination". Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur l'accès à la formation professionnelle sans aucune discrimination basée sur d'autres motifs.

6. Article 3 a). La commission note que les responsabilités du Conseil national du travail, aux termes de l'article B7(3)(a) du Code du travail, comprennent "celle de revoir périodiquement le code à la lumière des besoins sociaux, économiques et en matière de développement de l'Etat et d'aviser le ministre de tout changement nécessaire au code". Prière d'indiquer si une attention particulière a été accordée aux dispositions du code touchant à la discrimination et si des changements ont été recommandés. Prière d'indiquer également comment la coopération entre organisations de travailleurs et d'employeurs est perçue pour promouvoir l'acceptation et le respect de la politique de non-discrimination, en plus de considérations législatives.

7. Article 3 e). La commission note les informations dans les rapports du gouvernement concernant la formation professionnelle et saurait gré au gouvernement de dire comment le respect de la non-discrimination est assuré en matière d'orientation professionnelle et de services de placement.

8. Article 4. La commission note que l'article 14(5) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 14(1), paraît inclure dans la législation le principe prévu dans cet article de la convention, mais aucune référence n'est faite ni de l'application pratique de cette disposition, ni du droit d'appel devant un organisme compétent dans de tels cas. Prière de fournir des informations à ce propos dans le prochain rapport.

9. Article 5. La commission prend note de l'article 14(4)(c) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 14(1), auquel le gouvernement se réfère dans ses rapports. Elle note qu'il n'est pas très clair que cette disposition se réfère à des mesures spéciales de protection ou d'assistance pour les raisons prévues dans cet article de la convention. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment cette disposition a été appliquée dans la pratique, et si des consultations ont été effectuées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs à cet égard.

10. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note, d'après les rapports du gouvernement, qu'aucun cas de discrimination n'a été enregistré par le Service de l'inspection du ministère du Travail, et qu'aucune décision de justice n'a été rendue par les tribunaux comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'application pratique de la convention dans ses prochains rapports.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer