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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Jordan (RATIFICATION: 1969)

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à son observation précédente concernant les articles 12, 13 et 14 de la convention, selon laquelle le Conseil des ministres est actuellement saisi du projet de Code du travail qui portera sur ces questions. Elle espère que les mesures voulues seront prises très rapidement, et qu'elles garantiront entre autres :

i) que le pouvoir d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent soit conferé directement aux inspecteurs du travail (article 13); et

ii) qu'il existe l'obligation d'informer l'inspection du travail des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 14).

En ce qui concerne les articles 20 et 21, la commission espère que des rapports d'inspection portant sur toutes les questions énumérées dans la convention seront publiés et communiqués dans les délais impartis.

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