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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Chile (RATIFICATION: 1933)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Chile (RATIFICATION: 2021)

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Observation
  1. 2004
  2. 1998

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1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux conditions imposées par le décret ayant force de loi no 150 du 17 août 1981 (art. 43, 44 d), 46, 62 et 63 e)) pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage.

En vertu de ce décret, le droit à l'allocation des travailleurs qui ont perdu leur emploi pour des causes étrangères à leur volonté est subordonné, d'une part, au paiement des cotisations durant 52 semaines ou 12 mois au cours des deux années antérieures à la cessation de service (art. 43 b)); d'autre part, l'intéressé doit être inscrit au registre des chômeurs que toute institution de prévoyance doit tenir (art. 43 c)), de même qu'au registre analogue que toute municipalité doit établir afin d'affecter les chômeurs à des travaux d'assistance en faveur de la communauté (art. 43 d)). Aux termes de l'article 44 d), le droit à l'allocation se perd si le travailleur se refuse à exécuter les travaux d'assistance en faveur de la communauté prévus à l'article 43 d).

La commission avait observé que la perte du droit à l'allocation, découlant du refus d'exécuter les travaux assignés par la municipalité, équivaut à une peine au sens de la convention et avait prié le gouvernement de réviser sa législation à la lumière de la convention et de prendre les mesures nécessaires afin d'en assurer l'observation en ce domaine.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'opportunité d'abroger expressément le décret ayant force de loi no 150 du 17 août 1981 est à l'étude. Celui-ci, encore qu'il soit en vigueur, n'est pas appliqué dans la pratique, précise le gouvernement.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre formellement la législation nationale en harmonie avec la convention en abrogeant expressément ce décret, de façon que le droit positif reflète une pratique qui, selon lui, est d'ores et déjà suivie.

2. Dans sa demande directe antérieure, la commission s'est référée aux dispositions relatives à la cessation de service du personnel des forces armées, contenues dans le décret ayant force de loi no 1 de 1968 portant Statut du personnel des forces armées.

La commission relève (compte tenu des modifications figurant dans la loi no 18948 du 22 février 1990) que les dispositions concernant la cessation de la carrière professionnelle (art. 52 à 60 de cette loi) énonce les modalités de retraite temporaire ou définitive, ainsi que celles de la démission. Les motifs de retraite définitive sont, outre la maladie et les mesures disciplinaires, la demande de retraite volontaire après trente années de services accomplis. Quant à la démission (art. 58), elle sera considérée, au cas où elle serait acceptée, comme un motif de retraite temporaire avec pension.

La commission note, d'après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que le personnel entrant dans les institutions armées accepte volontairement la norme précédemment énoncée et que, par conséquent, la démission de l'emploi, de même qu'en vertu de la législation civile (loi no 18834), doit être préalablement acceptée par l'autorité (loi no 18948), ce pour quoi doivent être réunies toutes les conditions permettant qu'elle soit accordée.

La commission signale à l'attention du gouvernement l'incompatibilité entre cette convention et les dispositions ayant pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur un accord entre les parties en une norme imposée par la loi, de même que la nécessité d'assurer le respect de la convention en garantissant aux personnels des forces armées la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission prie le gouvernement de préciser les conditions permettant de donner droit à une demande de démission, ainsi que les délais impartis à l'autorité chargée de rendre une décision en l'espèce.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux articles 305 et 306 du Code pénal, en vertu desquels "sont réputés vagabonds les individus qui n'ont pas de domicile fixe, ni de moyens de subsistance, et qui, étant aptes au travail, n'exercent habituellement aucun métier, profession ou occupation" (art. 305). Conformément à l'article 306, le vagabond sera puni d'une peine d'emprisonnement correctionnel au minimum prévu, avec mise sous surveillance.

La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il est nécessaire de maintenir le délit de vagabondage pour permettre un contrôle plus efficace de la délinquance et mieux prévenir des actes délictueux.

La commission souhaite se référer aux paragraphes 45 à 48 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, où il est précisé que les textes législatifs qui définissent le vagabondage de manière trop large risquent de devenir, directement ou indirectement, un moyen de contrainte au travail, devraient être modifiés, afin que seuls puissent être sanctionnés de ce chef les individus qui non seulement se soustraient habituellement au travail, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance et troublent l'ordre public.

La commission prie le gouvernement de réexaminer les articles 305 et 306 du Code pénal et de communiquer des informations concernant les mesures prises ou prévues pour assurer le respect de la convention.

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