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Dans ses précédents commentaires concernant l'article 4 de la loi de 1920 sur l'amélioration de la sécurité (chap. 160), qui permet de punir d'emprisonnement ou d'amende les personnes qui interrompent sciemment leur contrat de service ou d'emploi, tout en sachant qu'elles peuvent mettre en péril des biens meubles ou immeubles, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition n'avait pas été invoquée depuis de nombreuses années, et qu'il était peu probable, étant donné son caractère dépassé, que les sanctions qu'elle prévoit soient appliquées.

La commission, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage de modifier cette disposition de la loi susvisée dans le sens suggéré dans ses commentaires précédents, demande au gouvernement de communiquer copie de la loi modifiée dès qu'elle sera adoptée.

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