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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Guinea (RATIFICATION: 1959)

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  1. 2019
  2. 1989

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La commission note les informations fournies par le gouvernement ainsi que les commentaires sur l'application de cette convention communiqués par l'Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG), dont une copie a été envoyée en novembre 1992 au gouvernement pour ses commentaires.

L'UGTG indique que les grilles de salaires des fonctionnaires ne sont pas suffisantes selon leur avis pour couvrir le coût de la vie d'une famille ouvrière de cinq membres et que le nouveau Code du travail de 1988 est appliqué sans autre texte subséquent. La commission note que le gouvernement n'a pas envoyé ses commentaires sur les observations susmentionnées de l'UGTG.

La commission note qu'aux termes de l'article 211 du Code du travail le taux de salaire minimum garanti pour une heure de travail est fixé par décret. Elle note également l'indication communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il a l'intention de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises et de tenir compte de ces résultats pour l'établissement d'un SMIG. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le nouveau Code, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité (article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention). Elle prie le gouvernement de communiquer également des informations sur les résultats de l'application de cette méthode conformément à l'article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l'article 211 du Code du travail.

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