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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Greece (RATIFICATION: 1952)

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Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du décret-loi no 17 de 1974 sur la planification civile de l'état d'urgence qui permet de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix, pour toute situation se présentant à l'improviste et entraînant une perturbation de la vie économique et sociale. Tout citoyen peut alors être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20, alinéas 2 et 3, et art. 35, alinéa 1); la législation relative au travail est suspendue.

La commission a attiré l'attention sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention et les explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a indiqué qu'il ne devait être recouru au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d'exception qu'en cas de circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, et qu'afin d'éviter toute incertitude quant à la compatibilité des dispositions nationales avec les normes internationales applicables il devrait ressortir clairement de la législation elle-même que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans les limites mentionnées.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la révision du décret-loi no 17 de 1974 aura lieu après l'adoption par le Parlement d'un projet de loi sur la protection civile portant sur les questions d'urgence résultant de causes physiques ou technologiques.

La commission espère que le gouvernement communiquera une copie de la loi lorsqu'elle aura été adoptée ainsi que des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect de la convention.

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