ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C121

Direct Request
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2008
  4. 2000
  5. 1999
  6. 1995
  7. 1993

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

1. Articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si tous les agents de la fonction publique sont protégés, quelle que soit la tâche à laquelle ils sont affectés, en vertu de la loi no 16074 du 10 octobre 1989 relative à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte de la loi no 16134 du 24 avril 1990. De même, elle souhaiterait obtenir des informations sur le nombre total de salariés couverts, y compris les agents de la fonction publique, ainsi que le nombre total des salariés.

2. Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 16074 les agents de la fonction publique dépendants d'organismes qui ne sont pas à jour dans le règlement des primes ou qui n'ont pas assuré leurs fonctionnaires n'ont droit qu'à l'assistance médicale. Elle constate toutefois qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la même loi la caisse d'assurances de l'Etat doit exiger dans tous les cas de l'employeur non assuré la constitution du capital nécessaire au versement de la rente. Etant donné qu'en vertu de ces dispositions de la convention l'ouverture du droit aux prestations - qu'il s'agisse de soins médicaux ou de prestations - ne peut être subordonnée ni à la durée de l'affiliation à l'assurance ni au versement des cotisations, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment est garanti, dès le début de l'éventualité, le versement des prestations en espèces aux agents de la fonction publique susmentionnés. Elle prie de même le gouvernement de communiquer des informations sur l'application en pratique des dispositions susvisées de la loi no 16074.

3. Article 9, paragraphe 3 (en relation avec l'article 13). La commission constate qu'en vertu de la loi no 16074 (articles 19 et 44) l'indemnisation en cas d'incapacité temporaire est égale aux deux tiers du salaire. Cette indemnisation, selon les termes de la législation antérieure, était égale à la moitié du salaire et ne s'élevait aux deux tiers de celui-ci qu'à partir de 30 jours d'incapacité. La commission prend note avec intérêt de ce progrès dans l'application de la convention. Elle constate toutefois que l'indemnisation, qui était perçue auparavant à partir du lendemain de l'accident, n'est plus octroyée aujourd'hui qu'à compter du quatrième jour d'absence (article 19, V) de la loi). Considérant que, d'après les termes de l'article 9, paragraphe 3, de la convention, l'indemnisation ne peut être subordonnée à un délai de carence que lorsque la législation d'un membre prévoit un tel délai de carence à la date de l'entrée en vigueur de la convention ou lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les prestations sont assurées et si les trois premiers jours d'absence sont à la charge de l'employeur; dans l'affirmative, prière d'indiquer en vertu de quelle disposition de la législation.

4. Article 10, paragraphe 1 a), de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'à l'intérieur du pays l'assistance médicale est régie par la convention conclue avec la Fédération médicale de l'intérieur, laquelle prévoit la prestation de services à domicile si le cas le justifie. Le gouvernement fournit également des précisions en ce qui concerne l'assistance médicale assurée à Montevideo. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère pour autant que le gouvernement ne rencontrera pas de difficultés pour instituer ladite pratique sur le plan juridique en adoptant une disposition législative, réglementaire ou administrative prévoyant expressément les visites à domicile lorsqu'elles sont jugées nécessaire en raison de l'état du patient et des circonstances du cas. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte de la convention conclue avec la Fédération médicale de l'intérieur.

5. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20) de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, notamment en ce qui concerne le calcul des prestations. Elle prie de même le gouvernement d'indiquer s'il existe une limite maximale au montant des prestations en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès ou, en application de l'article 18 de la loi no 16074, au montant du salaire pris comme base de calcul des indemnisations. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique du deuxième paragraphe de l'article 8 de ladite loi, y compris des statistiques sur le montant des prestations octroyées aux travailleurs dépendants d'employeurs assurés.

6. Article 21. La commission souhaiterait à nouveau que le gouvernement communique des informations sur la révision des pensions en fonction de l'évolution du coût de la vie, conformément aux dispositions de l'article 21 de la convention. En particulier, pour pouvoir apprécier l'impact réel desdites augmentations, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport concernant cet article de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer