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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Uruguay (RATIFICATION: 1989)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention et, en particulier, des conventions collectives conclues dans le secteur public.

Article 5 de la convention. En ce qui concerne la protection contre les actes d'ingérence de la part des autorités publiques, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir si la loi no 15903, qui prévoit diverses sanctions telles que l'avertissement, l'amende ou la fermeture d'un établissement sur constatation d'infraction par celui-ci aux conventions internationales du travail ou aux lois, décrets, résolutions, sentences arbitrales ou conventions collectives, est applicable aux entreprises d'Etat afin d'assurer une protection adéquate aux organisations des agents des services publics auxquelles cette convention étend ses effets.

Article 6. La commission prie le gouvernement de lui communiquer, dans ses futurs rapports, des informations sur les facilités accordées aux représentants des organisations d'agents des services publics pour pouvoir exercer leurs fonctions dans la pratique, que ce soit aux termes d'une convention collective ou d'un autre instrument.

Article 7. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, si les agents des entreprises d'Etat, les universitaires et les fonctionnaires de l'administration centrale (ministères et organismes assimilés) peuvent conclure des conventions collectives (en précisant le nombre et les domaines traités par ces conventions), ou si le recours à quelque autre méthode permettant aux représentants des agents des services publics de participer à la détermination des conditions d'emploi est prévu.

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