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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (RATIFICATION: 1983)

Other comments on C150

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1993
  4. 1991
Direct Request
  1. 2020
  2. 2015

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de l'observation présentée par la Fédération vénézuélienne des Chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS). Cette observation porte sur ce que la FEDECAMARAS perçoit comme des insuffisances dans le degré de consultation et de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations, en matière de législation du travail et des pratiques pertinentes, comme le demandent les articles 3, 5 et 6 c) et d) de la convention, sur l'établissement d'un système efficace d'administration du travail (article 4) et sur la formation, le statut du personnel de l'administration du travail et les ressources nécessaires (article 10). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer ses propres vues à cet égard et de signaler toute nouvelle mesure prise ou proposée.

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