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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Belarus (RATIFICATION: 1968)

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Observation
  1. 2010
  2. 2009

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des textes joints de la loi du 30 mai 1991 sur l'emploi de la population et de l'Accord tripartite du 8 mai 1992. Le gouvernement indique que sa politique de l'emploi s'inscrit dans un contexte dominé par la transition vers l'économie de marché et la rupture des liens économiques antérieurs. En liaison avec la baisse de la production et des échanges, les déséquilibres entre l'offre et la demande de travail se sont accrus au cours du premier semestre de 1992. Les licenciements de salariés du secteur public entraînés par la réforme de l'économie sont la première cause de la progression du chômage, qui affecte particulièrement les diplômés de l'enseignement secondaire et supérieur et les femmes (qui représentent respectivement 73,9 et 83,4 pour cent de l'ensemble des chômeurs).

2. La commission note avec intérêt les principes fondamentaux de la politique de l'emploi énoncés par la loi du 30 mai 1991. Elle relève notamment que cette politique a pour objectif d'assurer l'égalité des chances en matière d'emploi et de garantir le libre choix de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphe 2 c), de la convention. La commission note également qu'aux termes de la loi les mesures prises dans le domaine de l'emploi doivent être coordonnées avec les autres objectifs de la politique économique et sociale. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, la manière dont il est tenu compte de l'objectif de plein emploi productif et librement choisi lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des réformes visant à assurer la transition vers l'économie de marché. Prière, notamment, d'indiquer comment les mesures dans les domaines des politiques des prix, des revenus et des salaires et en matière de commerce extérieur et d'échanges internationaux sont coordonnées avec la politique de l'emploi.

3. Le gouvernement indique qu'un service public de l'emploi a été créé en juillet 1991 afin d'aider au placement des chômeurs et des travailleurs licenciés et d'assurer leur protection sociale. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre et la nature des cas traités par les services de l'emploi. Elle signale que les normes sur le service de l'emploi (convention no 88 et recommandation no 83) contiennent des préceptes pouvant être utiles pour déterminer les mesures à prendre en vue de réaliser "la meilleure organisation possible du marché de l'emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu'à développer et à utiliser les ressources productives". La commission espère en outre que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des données statistiques détaillées sur le niveau et les tendances de l'emploi, du sous-emploi et du chômage, ainsi que sur la durée des périodes de chômage, tant dans l'ensemble du pays qu'au niveau régional, dans les différents secteurs de l'activité économique et pour les différentes catégories de la population telles que, en particulier, les jeunes, les femmes, les travailleurs âgés et les handicapés. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la collecte et l'analyse des données statistiques pertinentes (article 2 de la convention).

4. La commission relève avec intérêt l'accent porté par les services de l'emploi sur les mesures d'orientation professionnelle et de recyclage des chômeurs. Elle note que les formations de reconversion financées en grande partie par le Fonds de l'emploi ont permis à la moitié des bénéficiaires de trouver un emploi au cours du premier semestre de 1992. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités de formation destinées aux demandeurs d'emploi et les résultats atteints quant à l'insertion des intéressés dans l'emploi. La commission apprécie les informations détaillées relatives à la mise en place d'un système intégré de formation professionnelle adapté aux conditions de l'économie de marché. Elle invite le gouvernement à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'état d'avancement de ses projets dans ce domaine, compte tenu des dispositions de la convention no 142 et des commentaires de la commission sur l'application de cette convention.

5. La commission note les principes de coopération en vue de la promotion de l'emploi et du développement du marché du travail convenus entre le Conseil des ministres, les associations d'employeurs et la Fédération des syndicats, et consignés dans l'Accord du 8 mai 1992. Elle note par ailleurs que la loi du 30 mai 1991 prévoit la participation des syndicats et des associations d'entrepreneurs à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle de l'exécution des mesures de garantie de l'emploi, en collaboration avec les organes de l'administration de l'Etat. La commission observe toutefois que, si l'article 11 de cette même loi confère aux syndicats le droit de participer à l'élaboration de la politique de l'emploi et de la législation dans ce domaine, un droit analogue n'est pas expressément reconnu aux organisations d'employeurs. En outre, la participation de celles-ci aux consultations régulières sur les problèmes de l'emploi n'est pas non plus prévue par la loi. La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 3 de la convention les représentants des milieux intéressés, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, doivent être consultés au sujet des politiques de l'emploi "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveurs de ces dernières". Elle saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les modalités pratiques de la consultation des représentants de l'ensemble des milieux intéressés.

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