National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Tout en notant que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, la commission relève néanmoins avec intérêt que, selon l'article 24 3) et 4) de la Constitution, entrée en vigueur le 7 janvier 1993, tout travailleur a le droit de constituer ou de s'affilier au syndicat de son choix pour promouvoir et protéger ses intérêts économiques et sociaux et qu'aucune autre restriction que celles prévues par la loi ne pèsera sur l'exercice de ce droit. La commission rappelle toutefois les divergences entre la législation et la convention, qui ont trait aux éléments suivants.
1. Les vastes pouvoirs du greffier des syndicats, qui peut s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat sur toute observation ou objection concernant une demande d'enregistrement (articles 11 3) et 12 1) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats), ce qui est contraire à l'article 2 de la convention.
2. Les pouvoirs du greffier des syndicats, qui peut, dans le contexte de la procédure de reconnaissance de l'agent négociateur, refuser de désigner un syndicat pour quelque catégorie de salariés que ce soit s'il existe déjà une habilitation nominale d'un représentant négociateur pour cette catégorie de salariés ou pour une partie de cette catégorie (article 3 4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations professionnelles), contrairement à ce que prévoit l'article 3.
3. L'absence de dispositions concernant le droit de constituer ou de s'affilier à des fédérations et des confédérations et le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, contrairement à ce que prévoit l'article 5.
La commission exprime encore une fois l'espoir que des modifications appropriées de la législation seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement recourra, si nécessaire, à l'assistance technique de l'OIT pour que des mesures appropriées soient prises afin de faire disparaître aussi rapidement que possible les divergences actuelles entre la législation et la convention et, en particulier, pour assurer le pluralisme syndical. La commission prie instamment le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et de communiquer copie des amendements nécessaires dès qu'ils auront été adoptés.