National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et la documentation qui y était jointe.
1. La commission note qu'aucune mesure n'a été prise en vue d'insérer dans la législation nationale une disposition mentionnant d'une manière explicite la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'opinion politique parmi les motifs de discrimination interdits, mais que le gouvernement déclare qu'il est prévu d'ajouter, à la faveur de la prochaine révision constitutionnelle, tous les motifs de discrimination inscrits à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions prises en vue de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, soit dans le contexte d'une révision de la Constitution, soit au moyen d'une législation ou d'un règlement administratif.
2. En ce qui concerne l'accès à la formation et le règlement applicable aux étudiants boursiers à l'étranger qui prévoit l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'Organisation des étudiants cap-verdiens (art. 5 c), 7 et 8 du décret-loi no 83/81 du 18 juillet 1981), la commission note que le gouvernement déclare de nouveau que, dans la pratique, l'unique critère utilisé pour l'attribution des bourses d'études à l'étranger est la note moyenne finale détenue par l'élève, qu'il ajoute l'âge comme autre critère et qu'il reconnaît la nécessité de rectifier, au moment opportun, le décret-loi mentionné ci-dessus afin de le rendre pleinement conforme à la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en ce sens et de lui communiquer dès que possible le texte du décret-loi amendé.
3. En ce qui concerne les mesures positives prises à l'égard des femmes, la commission remercie le gouvernement d'avoir fourni des données statistiques, ventilées par sexe, sur les cours assurés par le Centre de formation et de perfectionnement administratifs (CENFA) et deux prospectus de l'Institut de formation et de perfectionnement professionnels (IFAP), annonçant l'ouverture de certains cours à tout candidat remplissant les conditions requises, sans discrimination fondée notamment sur le sexe.
Constatant le nombre très bas de femmes ayant terminé certains cours (par exemple droit, gestion de ressources humaines) mais qu'il y a égalité de participation aux cours dits "permanents", la commission prie le gouvernement d'indiquer si des enquêtes ont été entreprises pour identifier les causes de ces différences et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 3 e) de la convention.
Quant à l'accès des femmes aux cours de formation professionnelle, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des données numériques démontrant la mise en oeuvre de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.