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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Egypt (RATIFICATION: 1960)

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  1. 1993
  2. 1991

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Article 2 de la convention. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport, les contrats publics obéissent aux règles instituées par le législateur égyptien et qui sont prévues dans la convention. Elle tient à préciser, comme elle l'a fait à maintes reprises dans ses commentaires précédents, que la protection pourvue dans les contrats publics moyennant des clauses régissant le travail ne peut être normalement garantie par la seule application de normes de travail d'ordre général.

La commission rappelle que, selon un rapport précédent, le gouvernement avait demandé à l'Organe central de gestion et d'administration de lui communiquer le texte des instructions aux termes desquelles une clause devra être incluse dans tous les contrats publics, garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles des autres travailleurs effectuant le même travail. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer copie de ces instructions ainsi que des contrats ayant inclus, conformément à celles-ci, la clause susmentionnée.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie, d'autre part, le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée.

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