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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1972)

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Article 16, paragraphe 3, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la modification de l'article 248 de la loi sur les relations agricoles, dont le gouvernement dit qu'elle est envisagée en vue de prévoir que non seulement l'employeur ou son représentant mais aussi les travailleurs ou leurs représentants soient informés de la présence de l'inspecteur sur le lieu de travail, n'a pas encore été adoptée. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour permettre l'adoption de cette modification et assurer la conformité avec cet article de la convention.

Articles 26 et 27. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport annuel des services d'inspection pour 1989 a été reçu mais qu'il ne contient pas les informations exigées par l'article 27, paragraphe a), (lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail dans l'agriculture), paragraphe c) (statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l'inspection et nombre de personnes occupées dans ces entreprises), et paragraphe g) (statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes). La commission voudrait rappeler l'importance qu'elle attache à la publication de tels rapports annuels dans les délais exigés par l'article 26 et comportant toutes les informations requises par l'article 27, et en particulier celles qui sont prévues aux paragraphes a), c) et g) de cet article, de manière à lui permettre de vérifier la pleine application de la convention. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises à cet égard.

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