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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - San Marino (RATIFICATION: 1988)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement et des textes de lois et de conventions collectives communiqués en réponse à sa précédente demande. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute nouvelle mesure de promotion de l'octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par la convention. Prière, en outre, de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. La commission note que les dispositions de la loi organique sur les fonctionnaires publics et les clauses des conventions collectives prévoient le droit des travailleurs au congé-éducation payé à des fins de formation et d'éducation générale. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir également l'octroi du congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale, conformément à l'article 2 c) de la convention;

2. S'agissant de l'association des organisations d'employeurs et de travailleurs et des institutions ou organismes qui dispensent l'éducation ou la formation à l'élaboration et à l'application de la politique de promotion du congé-éducation payé requise par l'article 6, la commission note que le gouvernement mentionne l'obligation légale de consultation dans le domaine de la formation professionnelle et renvoie aux informations fournies dans son rapport sur l'application de la convention no 142. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont sont assurées les consultations ayant pour objet spécifique de promouvoir le congé-éducation payé;

3. La commission prie également le gouvernement d'indiquer la manière dont sont financés les arrangements relatifs au congé-éducation. Elle rappelle qu'elle a souligné dans son étude d'ensemble de 1991 (paragraphes 444-445) l'importance particulière à cet égard des dispositions de l'article 7;

4. Prière, enfin, de fournir des informations, notamment statistiques, relatives au nombre de travailleurs ayant bénéficié de congés-éducation payés, la durée de ces congés, la nature et le montant des prestations versées, en communiquant tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes à ce sujet (Partie V du formulaire de rapport).

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