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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Bangladesh (RATIFICATION: 2022)

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La commission note le rapport du gouvernement. Elle a aussi pris note des observations de l'Association des employeurs du Bangladesh en date du 13 octobre 1993.

1. Restrictions légales à la cessation de l'emploi

Dans ses précédentes observations, la commission a noté que, en vertu de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels, toute personne occupée par le gouvernement central, dans quelque emploi que ce soit, est passible d'une peine d'emprisonnement jusqu'à un an si elle met fin à son emploi sans le consentement de l'employeur, nonobstant toute condition expresse ou implicite de son contrat prévoyant la démission avec préavis (art. 2, 3 1) b) et interprétation 2, et art. 7 1)). Conformément à l'article 3 de la loi, ces dispositions peuvent être étendues à d'autres catégories d'emplois. Il peut également être enjoint aux personnes à qui la loi est applicable de ne pas quitter des régions déterminées, sous peine de sanctions pénales (art. 4, 5 c) et 7 1)). Des dispositions analogues figurent dans la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels (art. 3, 4 a) et b), et 5).

La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en vertu de l'article 36 de la Constitution, toutes les formes de travail forcé, à l'exception de celui qui est effectué i) par les personnes subissant une peine légale pour délit criminel ou ii) qui est requis par la loi à des fins publiques, sont interdites et toute infraction à cette disposition est passible de sanctions pénales conformément à la loi.

La commission note également que dans ses observations, l'Association des employeurs du Bangladesh estime qu'en vertu de la deuxième ordonnance de 1958 sur les services essentiels, le gouvernement est habilité à déclarer certaines catégories d'emploi essentielles pour le maintien de l'ordre public ou pour le maintien des services nécessaires à la vie de la collectivité, ce qui est autorisé en vertu des articles 9 et 10 de la convention.

La commission se réfère de nouveau aux explications données au paragraphe 67 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, oû elle a indiqué que des travailleurs peuvent être empêchés de quitter leur emploi en cas de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, c'est-à-dire dans toutes circonstances risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. Les restrictions établies en vertu de la législation sur les services essentiels susmentionnés ne sont pas limitées à ces circonstances. La commission a également relevé, au paragraphe 116 de la même Etude d'ensemble de 1979, que, même en ce qui concerne l'emploi dans des services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, rien dans la convention n'autorise à priver les travailleurs du droit de mettre un terme à leur emploi en donnant un préavis d'une durée raisonnable. L'Association des employeurs du Bangladesh s'est référée aux articles 9 et 10 de la convention, qui précisent les conditions et garanties dans lesquelles le travail forcé peut, dans certaines circonstances, être exigé au cours d'une période transitoire devant aboutir à sa complète suppression; ayant pour objet d'éliminer certaines pratiques coloniales, ces dispositions ne fournissent aucune base pour transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi.

Le gouvernement a indiqué dans de précédents rapports que la cessation volontaire de l'emploi moyennant préavis n'a en fait jamais été restreinte dans la pratique. La commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées pour mettre la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels en conformité avec la convention, et que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées.

2. Enfants en servitude

Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée à des informations portées devant le Groupe de travail des formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, au cours de sa 14e session, 1989, alléguant que des enfants des classes défavorisées sont exploités, notamment comme domestiques chez les particuliers ou dans les fabriques de "bidi" et de tabac, et que les dispositions législatives et constitutionnelles protectrices ne sont pas appliquées.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990 selon laquelle le gouvernement s'est engagé dans une lourde tâche d'édification de la nation, comprenant notamment l'amélioration de la qualité de la vie des enfants défavorisés. C'est ainsi qu'un trust, le "Pathakali Trust", mécanisme assurant la liaison entre les efforts du gouvernement et les efforts privés d'origine non gouvernementale pour assurer le bien-être des enfants défavorisés, a été créé afin de fournir à ces enfants la possibilité de recevoir un toit, une éducation et des soins médicaux, ainsi que d'acquérir des qualifications professionnelles et un emploi lorsqu'ils parviennent à l'âge adulte. Quelque 130 organisations non gouvernementales internationales et locales fournissent une assistance aux enfants. Le gouvernement indique qu'il a institué l'éducation primaire obligatoire universelle et libre, ainsi que l'éducation jusqu'à la classe de huitième pour les filles en milieu rural, malgré les contraintes budgétaires. Un programme majeur d'atténuation de la pauvreté pour les déshérités sans terre a été lancé en vue de donner aux enfants défavorisés et à leurs parents un foyer stable et d'améliorer ainsi leur qualité de vie. Le gouvernement déclare que les mesures visant à apporter une aide aux enfants défavorisés dans le pays devraient bénéficier de la plus haute priorité.

La commission note également que des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs du Bangladesh ont participé au Séminaire régional asien sur les enfants en servitude (Pakistan, 23-26 novembre 1992). Les participants au séminaire ont formulé et adopté un Programme d'action contre la servitude des enfants. En vertu de ce programme, la lutte contre la servitude des enfants nécessite un engagement politique ferme - une déclaration claire et sans ambiguïté contre la servitude - une politique nationale globale et un programme d'action comportant des réformes législatives, une mise en application effective et un système d'enseignement obligatoire et libre, le tout soutenu par une mobilisation de la collectivité et des campagnes d'information.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les résultats obtenus par les diverses initiatives dont il a fait état et sur les mesures prises ou envisagées à la suite du séminaire régional, en ce qui concerne la situation des enfants en servitude tels que les enfants travaillant comme domestiques à "l'abri des regards". Se référant aussi à l'article 25 de la convention, en vertu duquel des mesures doivent être prises pour assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les inspections effectuées, les infractions constatées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées aux exploiteurs d'enfants.

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