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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Costa Rica (RATIFICATION: 1984)

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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport du gouvernement, et en particulier de la liste des textes légaux communiqués (Point I du formulaire de rapport).

Article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le Conseil supérieur du travail, organe tripartite relevant du Ministère du travail, paraît assurer au niveau national les consultations, la coopération et les négociations prévues par cet article. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment - dans la mesure de ce qui est compatible avec la législation et la pratique nationales - sont mises en oeuvre ces activités sur les plans régional et local, ainsi qu'au niveau des différents secteurs d'activité economique.

Article 7. La commission note les informations selon lesquelles les catégories de travailleurs mentionnées aux alinéas a), c) et d) de cet article ne sont pas couvertes par le système d'administration du travail. Prière d'indiquer s'il est considéré que ces catégories devraient être couvertes.

Article 9. La commission note les activités de direction et de coordination dans le secteur du travail et de la sécurité sociale qui sont assurées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, afin de lui permettre de vérifier si les organismes para-étatiques intéressés agissent en conformité avec la législation nationale et respectent leurs mandats.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes indications générales jugées utiles, concernant la manière dont la convention est appliquée, ainsi que des informations sur toute difficulté pratique rencontrée.

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