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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Spain (RATIFICATION: 1985)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, y compris des informations sur les décisions de justice communiquées à propos de l'article 11 de la convention. Elle prend également note des nouvelles observations formulées en septembre 1993 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et en octobre 1993 par l'Union générale des travailleurs (UGT), qui sont jointes au rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphes 2 et 3. L'UGT exprime une fois de plus ses préoccupations devant l'augmentation considérable du nombre des contrats temporaires dans le pays et devant l'absence de garantie de stabilité de l'emploi pour les travailleurs temporaires. L'Union juge nécessaire de faire disparaître la fraude au recrutement temporaire et de modifier la réglementation existante étant donné qu'à son avis cette réglementation permet de recourir de manière injustifiée à des contrats à durée limitée. Le gouvernement déclare qu'il n'a pas été fait d'estimation globale des effets de la loi no 2 de 1992, mais qu'au cours des travaux préparatoires du projet de Pacte social il s'est dégagé une volonté de modifier la réglementation concernant les contrats à durée limitée dans le cadre de la politique de flexibilité et d'emploi. Renvoyant à ses commentaires au sujet de cette politique dans ses commentaires sur la convention no 122, la commission exprime l'espoir que, selon ce que prévoit cet article, des garanties adéquates seront prévues dans un proche avenir contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention. A cet égard, elle invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 3 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine. Elle lui saurait gré de continuer à fournir des informations sur les décisions de justice concernant la protection des travailleurs ayant un contrat de durée déterminée et sur les interventions de l'inspection du travail dans les questions de fraude et d'abus du système d'emploi à durée déterminée.

Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires au sujet de la procédure à suivre préalablement au licenciement ou au moment du licenciement, la commission constate qu'aussi bien les CC.OO. que l'UGT confirment leur opinion sur les points soulevés antérieurement à propos de cet article. Les CC.OO. déclarent que les garanties prévues par cet article ne sont offertes par la législation nationale que lorsqu'il s'agit d'un membre d'un comité d'entreprise ou d'un représentant du personnel (art. 68 a) de la Charte des travailleurs de 1980). L'UGT juge nécessaire d'étendre la portée de cette disposition de la législation à tous les travailleurs sans exception. L'une et l'autre organisations considèrent que la disposition de l'article 3 de la loi no 2/1991 prévoyant qu'un travailleur peut demander la présence d'un représentant légal des travailleurs au moment de signer le reçu du solde qui lui est présenté par l'employeur en même temps que sa notification de licenciement, ne répond pas aux exigences de cet article de la convention. Selon les CC.OO., l'objectif de cette loi est de prévenir les abus dans le recrutement temporaire, et son article 3 ne se réfère pas aux cas de licenciement liés à la conduite ou au travail fourni par le travailleur.

Le gouvernement réitère sa précédente déclaration concernant le moment auquel l'emploi est considéré comme ayant pris fin au sens de la législation et de la pratique nationales, ainsi que la procédure ouverte au travailleur pour se défendre des accusations portées contre lui, selon ce que prévoient les articles 54 à 56 et 59 3) de la Charte des travailleurs et les articles 103 à 113 de la loi de procédure du travail. En ce qui concerne l'article 3 de la loi no 2/1991, le gouvernement déclare que cet article est applicable dans tous les cas de cessation d'une relation individuelle de travail individuels, y compris pour des raisons liées à la conduite ou au travail fourni par le travailleur.

Tout en prenant note de cette information, la commission souhaite appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur la teneur de cet article de la convention, qui prévoit qu'"un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées". La commission constate que les dispositions susmentionnées de la législation nationale ne sont pas conformes à la convention à cet égard, dans la mesure oû les garanties prévues par cet article doivent être offertes à tous les travailleurs, qu'un tribunal compétent ait été saisi ou non de l'affaire et abstraction faite de toute procédure de signature du reçu du solde lors de la notification du licenciement. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

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