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Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Lebanon (RATIFICATION: 1977)

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Observation
  1. 2007

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires relatives aux points suivants:

1. Articles 3 et 4 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'aucune disposition dans la législation nationale n'assure l'application des articles indiqués. Elle a pris note de l'intention du ministère du Travail d'examiner la possibilité d'adopter des dispositions spécifiques concernant le transport manuel de charges dont le poids pourrait compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'étude du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (série: Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59) qui contient des informations sur la législation et la pratique en la matière dans un certain nombre d'Etats. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes avec les dispositions en question dès qu'ils auront été adoptés, ainsi que toutes informations sur les progrès accomplis à cet égard.

2. Article 5. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que la Commission permanente pour la formation syndicale et l'éducation des travailleurs sera chargée de fournir, sous contrôle du ministère du Travail et en collaboration avec les employeurs et leurs organisations, la formation nécessaire sur les méthodes techniques destinées à sauvegarder la santé et à éviter les accidents au cours du transport manuel de charges. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la commission permanente en ce qui concerne la formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges et de toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de la convention sur ce point.

3. Article 6. La commission a pris bonne note de la modernisation des moyens de transport de charges entreprise par des sociétés privées et dans des chantiers de construction en vue de limiter et de faciliter le transport manuel de charges. Elle espère que des mesures d'une telle nature soient prises ou envisagées dans les autres secteurs d'activité économique auxquels s'appliquent les dispositions de la convention, en conformité avec son article 2, paragraphe 2, et prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard.

4. Article 7. L'article 23 du Code du travail et l'annexe 2 au Code limitent l'affectation des jeunes travailleurs de moins de 16 ans au transport manuel de charges autres que légères. Pour donner plein effet au présent article de la convention, des mesures doivent être prises:

a) pour limiter l'affectation à de tels travaux des adolescents de 16 à 18 ans et des femmes;

b) pour fixer un poids maximum pour les personnes de moins de 18 ans, d'une part, et pour les femmes, d'autre part. En ce qui concerne les indications sur le poids qui peut être fixé pour les jeunes âgés de moins de 18 ans que le gouvernement a l'intention de demander au BIT, la commission signale au gouvernement que des informations sur cette matière se trouvent également dans la publication "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" mentionnée ci-dessus.

5. Article 8. La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère, à plusieurs reprises, aux dispositions qui seront adoptées dans le futur pour appliquer la convention. Elle espère que ces nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et rappelle qu'elles devront s'appliquer à tous les secteurs d'activité économique pour lesquels il existe un système d'inspection du travail, conformément à l'article 2, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie des textes dès qu'ils auront été adoptés.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la façon dont les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées lors de l'élaboration des nouvelles dispositions.

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