National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. La commission note le texte du décret ministériel no 27/94. Elle note avec intérêt que, d'après l'article 5 dudit décret, lorsque le livret d'inscription maritime sert de document d'identité des gens de mer aux fins de la convention, il doit être en possession de son titulaire. Cependant, l'article 4 du décret susmentionné prévoit que ce livret ne peut servir de document d'identité que pendant que le marin est embarqué à bord d'un navire normalement affecté à la navigation maritime. La commission saurait gré au gouvernement de préciser la portée de cette disposition en vue du fait que la pièce d'identité des gens de mer doit leur permettre, entre autres, de prendre une permission à terre ou de débarquer et passer en transit sur le territoire de tout Etat Membre pour lequel la convention est en vigueur afin de rejoindre leur navire dans un autre pays, ou afin d'être rapatrié (article 6, paragraphes 1 et 2).
Article 4, paragraphe 2. La commission note que, d'après les articles 2 et 3 du décret ministériel susmentionné, le livret d'inscription maritime ne peut servir de document d'identité des gens de mer qu'à la condition qu'une mention en langues portugaise ou anglaise, qui peut prendre la forme d'un tampon, y soit apposée à la demande du marin pour attester que ledit livret est un document d'identification du marin aux fins de la convention no 108. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un exemplaire du livret susmentionné avec cette mention apposée. En outre, elle prie le gouvernement d'indiquer si des pièces d'identité ont été ou peuvent être délivrées aux marins étrangers, conformément au paragraphe 2 de l'article 2 et, le cas échéant, d'indiquer la nature dudit document.