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Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur les questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qui ont été discutées à plusieurs reprises au sein de la Commission de la Conférence, la dernière fois en juin 1993. La commission rappelle qu'à cette occasion le gouvernement avait notamment déclaré avoir préparé activement les projets de texte requis pour apporter les aménagements nécessaires à la législation, malgré les turbulences sociales qui entravent le fonctionnement de l'administration. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que les aménagements à la législation mentionnés par le gouvernement pourront être adoptés prochainement, que ce soit par la voie législative, réglementaire ou autre, et qu'ils assureront la pleine application de la convention sur les points suivants:

Article 4 de la convention, branche g) (Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). L'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition assurant expressément que les ayants droit (survivants) d'une victime d'une lésion professionnelle ressortissante d'un Etat lié par les obligations de la convention pour la branche g) (Prestations d'accidents du travail et des maladies professionnelles), qui ne résidaient pas en République centrafricaine au moment du décès de la victime et qui continuent à ne pas y résider, puissent prétendre au bénéfice de la rente de survivants s'il est prouvé qu'ils étaient effectivement à la charge de la victime au moment de son décès.

Article 5, branche e) (Prestations de vieillesse). La législation nationale devrait assurer le paiement des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e) (Prestations de vieillesse). Dans ce contexte, la commission rappelle que l'article 24 de l'ordonnance no 81/024 du 16 avril 1981 portant institution d'un régime de pensions-vieillesse-invalidité et décès en faveur des travailleurs salariés et l'article 35 du décret no 423/340 du 10 août 1983 prévoient que les prestations sont suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas de réciprocité ou de convention internationale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la convention no 118 est considérée comme "une convention internationale" au sens desdits articles 24 et 35. Dans l'affirmative, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées par l'Office centrafricain de sécurité sociale pour assurer, dans la pratique, le paiement des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger tant aux nationaux qu'aux ressortissants des pays ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e) (soit à ce jour: Barbade, Brésil, Cap-Vert, Egypte, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Venezuela et Zaïre).

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer un rapport pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

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