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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - France (RATIFICATION: 1937)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - France (RATIFICATION: 2016)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans sa précédente observation, la commission s'était référée aux conditions dans lesquelles le travail des prisonniers pour des entreprises privées pouvait être considéré comme étant exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail et ainsi échapper à l'interdiction de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait pris note de l'article 720 du Code de procédure pénale, tel que modifié en 1987, selon lequel au sein des établissements pénitentiaires toutes les dispositions sont prises pour assurer une activité aux personnes incarcérées qui le souhaitent; elle avait également noté que les relations de travail des personnes incarcérées (en dehors des cas où elles bénéficient du régime de semi-liberté) ne font pas l'objet d'un contrat de travail (art. 720, paragr. 3). La commission s'était également référée au niveau des rémunérations versées aux détenus dans le régime de la concession et celui de la régie directe.

La commission note les commentaires formulés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur l'application de la convention no 105, communiqués par le gouvernement en décembre 1994. Selon la CFDT, les conditions d'attribution et de retrait d'un travail pour les détenus se font selon la volonté de l'administration et bien peu selon la volonté des intéressés. La CFDT allègue que le travail, qui a cessé d'être une contrainte, ne peut devenir une gratification accordée et parfois retirée aux détenus à titre de sanction, et que ceci suppose l'existence d'une procédure précise d'attribution d'un travail et l'établissement de relations conventionnelles de travail sur des bases claires et sérieuses. La CFDT ajoute qu'un document contractuel devrait énoncer les conditions d'exécution du travail et sa rémunération et que le retrait de l'autorisation devrait être soumis à une procédure établie, assortie d'une information du détenu, et que de telles conditions devraient être remplies pour qu'on puisse parler d'un travail librement consenti.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les détenus n'ont pas l'obligation de travailler mais peuvent exercer une activité professionnelle s'ils en expriment le souhait; il réitère que le travail des détenus fait toujours l'objet d'une rémunération, que celle-ci est déterminée en référence au salaire minimum de croissance de droit commun et que dans ce cadre la rémunération tient compte de la productivité du détenu par rapport à un travailleur libre exerçant la même activité. Il ajoute que la rémunération versée est soumise à cotisation salariale et patronale et que les détenus bénéficient des assurances veuvage, vieillesse, maladie, maternité et accident. Il ajoute que le travail en atelier doit être exercé dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité applicables aux travailleurs libres.

La commission avait rappelé dans sa précédente observation que seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail, à savoir avec le consentement du prisonnier entouré de garanties notamment quant à la rémunération et à la sécurité sociale, ne tombe pas dans le champ d'application des dispositions de la convention.

Consentement du prisonnier

La commission observe que la loi du 22 juin 1987 qui a modifié l'article 720 du Code de procédure pénale a conféré au travail des prisonniers un caractère volontaire; toutefois, aux termes de cette même loi, les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. La commission note qu'aux termes de l'article 721 du Code de procédure pénale une réduction de peine peut être accordée aux condamnés s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Cette appréciation qui est de la compétence du juge de l'application des peines est fondée, en vertu de l'article D.253 du Code de procédure pénale, sur le comportement général, mais aussi sur l'assiduité au travail du condamné. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que le consentement du prisonnier ne puisse être vicié par le fait qu'une appréciation positive implique l'assiduité au travail et, dans les prisons privées, par des contraintes de deux ordres liées entre elles: d'une part, l'entreprise privée exploitante de la prison inclut le travail des prisonniers dans son calcul de rentabilité; d'autre part, l'entreprise privée se trouve être non seulement l'utilisatrice de la main-d'oeuvre pénale mais encore investie, en droit ou en pratique, d'une part importante de l'autorité qui revient à l'administration pénitentiaire.

Contrat de travail

La commission observe qu'aux termes de l'article 720, paragraphe 3, du Code de procédure pénale les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail; l'article D.103 du même Code dispose que sont exclusives de tout contrat de travail les relations qui s'établissent entre l'administration pénitentiaire et le détenu auquel elle procure un travail ainsi que les relations entre l'entreprise concessionnaire et le détenu mis à sa disposition selon les conditions d'une convention administrative qui fixe notamment les conditions de rémunération et d'emploi. Le détenu au travail est dès lors un travailleur privé de contrat et de la protection du droit du travail. Compte tenu également du fait que dans le cas des prisons privées l'administration pénitentiaire se trouve, en droit ou en pratique, entre les mains de l'entreprise utilisant la main-d'oeuvre pénitentiaire, la commission prie le gouvernement d'examiner les dispositions des articles 720, paragraphe 3, et D.103 du Code de procédure pénale et de prendre les mesures nécessaires pour que les relations et conditions de travail des personnes incarcérées soient régies par le droit du travail et bénéficient du contrôle de l'inspection du travail.

Rémunération

En ce qui concerne les rémunérations, dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'évolution en matière de rémunération des prisonniers employés par des entreprises privées, dont le "salaire minimum pénitentiaire" a été fixé à 50-60 pour cent du SMIC horaire, selon le régime. La commission avait également noté que le gouvernement était conscient du niveau insuffisant des rémunérations et des difficultés liées à la productivité peu élevée du travail des détenus et à la faible qualification de la population pénale.

La commission prie le gouvernement de réexaminer le niveau des rémunérations dans les différents régimes, et d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que les dispositions sur le salaire minimum de croissance (SMIC) soient appliquées aux détenus travaillant pour le compte des entreprises privées.

La relation libre de travail dans les prisons privées

La commission avait noté que, par convention, la construction et la gestion des prisons avaient été confiées à des entreprises privées dans le cadre du "programme 13.000" (recours à l'initiative privée pour construire et gérer des prisons). La commission note que la "fonction travail" fait partie des fonctions confiées à la gestion privée dans ces prisons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le régime juridique des prisons privées et sur les conditions dans lesquelles le détenu est soumis à cet "opérateur privé", de telles informations pouvant permettre de déterminer si, en ce qui concerne le travail, une relation se rapprochant de celle d'un travailleur libre peut être établie.

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