ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les progrès intervenus concernant 1) la révision de l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, qui confère au Service des organisations sociales le pouvoir d'intervenir dans l'élaboration des conventions collectives, et 2) l'adoption d'une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l'embauche ainsi que la réintégration des travailleurs licenciés pour activité syndicale légale. La commission note que, dans ses rapports antérieurs, le gouvernement indiquait que les décrets en préparation pour modifier l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, ainsi que ceux relatifs aux mesures de protection contre la discrimination antisyndicale, faisaient l'objet d'une étude globale de la commission chargée de la refonte du Code du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises par la commission de révision pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer