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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle veut croire qu'un rapport sera soumis à l'examen de la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes qui avaient été soulevées dans sa précédente demande directe:

La commission a noté les informations communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988 selon lesquelles l'assistance technique du BIT avait été demandée en vue de la refonte du Code du travail et de ses textes d'application. Elle a noté également que les commentaires précédents de la commission seraient pris en compte aux fins de cette refonte.

La commission exprime de nouveau l'espoir que les dispositions nécessaires à la pleine application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention seront prochainement adoptées, et demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dispense permanente ou temporaire n'a été accordée dans le cadre de l'article 48 de l'arrêté no 63/91. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute dispense de l'application de cet arrêté qui serait accordée dans l'avenir.

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