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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1953)

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La commission prend note des modifications apportées à l'organisation du service de l'inspection du travail par les dispositions contenues dans le Code du travail de 1992. Elle note avec satisfaction que l'article 436 du Code donne effet à l'article 13, paragraphe 2 b), de la convention.

1. La commission prend par ailleurs note des mesures qui ont été adoptées au cours des deux dernières années et dont le gouvernement fait mention dans son rapport. Elle note en particulier la création de la Direction nationale de l'inspection, élevant ainsi dans la hiérarchie l'autorité centrale chargée de l'inspection (article 4). Elle note également les données statistiques jointes au rapport qui révèlent une augmentation substantielle du volume de travail réalisé par les inspecteurs. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples détails sur les inspections par secteur d'activité, en fournissant notamment des données relatives à l'industrie et au commerce.

2. La commission note par ailleurs que des mesures ont été prises afin d'améliorer les services techniques et administratifs d'appui de l'inspection. Elle prie le gouvernement de communiquer des compléments d'information sur les effets produits par ces mesures et sur toute autre disposition qui aura été prise afin de favoriser la coopération entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part (article 5 a)). Elle note également que le service de l'inspection entretient une étroite collaboration en matière d'orientation, d'information et de conciliation avec les employeurs et les travailleurs et avec les organisations représentant ceux-ci. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples détails sur cette collaboration en ce qui concerne les domaines précités ainsi que l'hygiène et la sécurité dans les établissements (article 5 b)).

3. La commission note que l'article 422 du Code du travail, en disposant que les inspecteurs du travail ne pourront être révoqués que pour une faute grave ou inexcusable, assure à ceux-ci la stabilité dans leur emploi et l'indépendance face à tout changement de gouvernement ou toute influence extérieure indue (article 6). Elle note également que des mesures ont été prises pour valoriser le rôle des inspecteurs du travail et pour commencer à étendre le champ d'application de la loi (no 14/91) sur la fonction publique afin que celle-ci s'applique également, entre autres fonctionnaires, aux inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.

4. La commission note que le nombre d'inspecteurs du travail a sensiblement augmenté, passant de 155 en 1992 à 212 en 1994. Trente-deux d'entre eux - dont 15 femmes (article 8) - ont été recrutés en 1994 au moyen d'examens psychotechniques et de tests (concours) visant à évaluer leur motivation professionnelle et leur compétence juridique. Elle note par ailleurs que des mesures concernant la formation technique des inspecteurs du travail ont également été adoptées, donnant ainsi effet à l'article 7. Toutefois, le gouvernement indique, dans son rapport, que l'effectif des inspecteurs du travail reste insuffisant pour assurer l'accomplissement de toutes les tâches incombant au service. La commission veut croire que le gouvernement continuera de prendre les mesures nécessaires pour qu'à brève échéance le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant (article 10) de manière à garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question (article 16).

5. La commission note avec satisfaction la disposition énoncée à l'article 443 du Code du travail, aux termes de laquelle l'Institut dominicain de sécurité sociale ainsi que la Direction générale d'hygiène et de sécurité au travail du Secrétariat d'Etat au travail doivent notifier au Département du travail les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles portés à leur connaissance (article 14). La commission rappelle à cet égard que la déclaration des accidents et maladies ne constitue pas une fin en soi mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels. Elle vise à permettre le déclenchement d'enquêtes au sein des établissements, nécessitant de ce fait que l'information circule rapidement entre ceux-ci, les organes susmentionnés et la Direction nationale de l'inspection. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique avoir sollicité l'assistance technique du BIT pour la définition et la classification des maladies professionnelles, en plus de l'élaboration d'un nouveau règlement sur l'hygiène et la sécurité au travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès accomplis en vue de l'adoption d'une définition et d'une classification des maladies professionnelles.

6. La commission note qu'avec l'assistance technique du BIT, qui a contribué à la rationalisation et l'informatisation des tâches administratives élémentaires, les rapports d'activité préparés par les inspecteurs sont incorporés dans les résumés mensuels de chaque bureau d'inspection local, conformément à l'article 19.

7. Articles 20 et 21. La commission note les tableaux statistiques portant sur l'année 1994 que le gouvernement joint à son rapport. Elle constate que ces tableaux ne contiennent aucune donnée sur le personnel de l'inspection du travail, les établissements assujettis au contrôle de l'inspection, les accidents du travail - dont mention est faite à part - et les maladies professionnelles, selon ce que requiert l'article 443 du Code du travail, qui donne effet, dans la législation, aux paragraphes b), c) - pour ce qui a trait aux établissements assujettis au contrôle de l'inspection -, d), e), f) et g) de l'article 21. De même - ce que ne requiert d'ailleurs pas la législation -, les tableaux ne contiennent aucune information sur la législation relevant de la compétence de l'inspection du travail (paragraphe a)) et aucune donnée statistique relative au nombre de travailleurs occupés dans les établissements assujettis au contrôle de l'inspection (paragraphe c)). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer non seulement dans les textes mais également dans la pratique l'application des présents articles de la convention. Elle rappelle que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection doivent être publiés et communiqués au BIT - et non pas seulement être destinés à l'usage interne de l'administration - afin que la commission puisse évaluer l'efficacité du système d'inspection.

La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

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