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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belize (RATIFICATION: 1983)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 4 1) (XXX) de l'ordonnance sur la juridiction sommaire (Infraction) (chap. 99), lu conjointement avec l'article 4 7), dispose que toute personne qui, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou d'autres manières, refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d'une infraction mineure punissable par une peine de prison. La commission avait noté qu'une législation qui vise à contraindre au travail, sous la menace d'une peine, les personnes dépourvues de moyens de subsistance, relève du champs d'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement, ayant indiqué précédemment qu'aucune poursuite n'avait été engagée en vertu de la loi, fait savoir qu'il n'y a eu aucun changement à cet égard. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que, lorsque l'ordonnance sera modifiée, l'article 4 1) (XXX) sera mis en conformité avec la convention, par exemple par suppression des termes "à ses besoins et", et que dans l'attente de cette modification, le gouvernement continuera de fournir des informations sur toutes poursuites engagées au titre de cette disposition.

2. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de la loi de 1990 sur la défense (amendement). Elle relève avec intérêt que l'article 4 de cette loi modifie l'article 26 de la législation principale et dispose qu'un soldat des forces régulières peut, à tout moment, demander son congé avant l'échéance de sa période d'engagement, contre paiement de la somme et aux conditions prescrites par le règlement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce règlement et de la législation principale.

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