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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Chile (RATIFICATION: 1933)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Chile (RATIFICATION: 2021)

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Observation
  1. 2004
  2. 1998

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Depuis plusieurs années, la commission s'est référée aux conditions imposées par le décret ayant force de loi no 150 de 1981, en vertu duquel (art. 44 d)) le droit à l'indemnité de licenciement se perd si le chômeur refuse d'exécuter les travaux d'assistance en faveur de la communauté prévus à l'article 43 dudit décret. Le droit à l'allocation est subordonné au paiement des cotisations durant cinquante-deux semaines ou douze mois au cours des deux années antérieures à la date de la cessation de service.

La commission a observé à plusieurs reprises que la perte du droit à l'allocation dans de telles circonstances équivaut à une peine au sens de la convention et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en assurer le respect. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que les travailleurs qui ont perdu leur emploi pour des raisons étrangères à leur volonté bénéficient de l'allocation sans avoir à satisfaire aux conditions posées aux articles 43 et 44 du décret susmentionné et que ces dispositions n'ont jamais été appliquées. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait déclaré qu'il étudierait l'opportunité d'abroger expressément ces dispositions dépourvues d'efficacité et jamais appliquées dans la pratique.

La commission a noté que, dans le rapport général communiqué en décembre 1994, le gouvernement indique, à propos de l'application de la convention no 2 sur le chômage, que les allocations de chômage sont accordées conformément aux dispositions du décret ayant force de loi no 150 de 1981.

La commission estime nécessaire d'insister sur l'avantage que représenterait, en termes de sécurité juridique, l'abrogation des articles 43 et 44 du décret no 150, dans la mesure où, selon les indications du gouvernement, celui-ci continue d'être appliqué.

La commission espère que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, que les dispositions mentionnées ont été abrogées, garantissant ainsi le respect de la convention sur ce point précis.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions relatives à la cessation de service du personnel des forces armées, contenues dans le décret ayant force de loi no 1 de 1968 et dans la loi organique des forces armées. Dans sa demande directe précédente, la commission a prié le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles une demande de démission de la part d'un membre du personnel des forces armées doit être acceptée (article 58 de la loi organique des forces armées).

La commission a noté que le décret no 204 portant règlement complémentaire du décret ayant force de loi no 1 dispose, en son article 553, qu'un membre du personnel pourra être maintenu en service pour une durée de cinq ans à compter de son retour sur le territoire national, de la fin d'un cycle d'études ou de la date à laquelle s'est fait sentir le besoin de compléter les effectifs, dans les cas où celui-ci ait réalisé des études à l'étranger pendant plus de neuf mois, suivi dans le pays des cours de spécialisation pendant au moins un an ou obtenu un diplôme d'ingénieur polytechnique militaire ou de toute spécialité des forces navales ou aériennes. Passé ce délai, l'autorité compétente doit accepter la démission.

La commission a constaté une disproportion entre la période de formation et le délai durant lequel le membre du personnel peut être maintenu en service, et prié le gouvernement de faire savoir si le règlement susmentionné prévoit la possibilité d'un remboursement proportionnel à la formation reçue comme un moyen de mettre fin à la relation de service.

3. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 305 et 306 du Code pénal, en vertu desquels "sont réputés vagabonds les individus qui n'ont pas de domicile fixe, ni de moyens de subsistance, et qui, étant aptes au travail, n'exercent habituellement aucun métier, profession ou occupation" (article 305). Conformément à l'article 306, le vagabond sera puni d'une peine d'emprisonnement correctionnel au minimum prévu, avec mise sous surveillance.

La commission a noté avec intérêt que le titre I des articles 61, 64, 65 et 67 de la loi no 1625 relative aux situations asociales et aux mesures de sécurité ont été abrogés par la loi no 19313 de juillet 1994, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour abroger ou modifier les articles 305 et 306 du Code pénal de façon à ce que seules puissent encourir des peines les personnes qui non seulement s'abstiennent d'exercer un métier ou une profession, mais troublent également l'ordre public.

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