National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu depuis le dernier rapport de 1995 qui se bornait à mentionner "le projet final de la nouvelle législation du travail". Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la Commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après les indications fournies précédemment par le gouvernement, que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d'après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l'imprimeur du gouvernement, et qu'il n'existait aucune pièce témoignant de cette publication.
La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l'article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l'article 7 (règlement des économats), à l'article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l'article 13 (lieu de paiement des salaires) et à l'article 15 d) (tenue d'états) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet final auquel se réfère le gouvernement dans son rapport correspond au règlement modifié susmentionné, et de communiquer copie dudit projet ainsi que des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.
[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]